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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 déc. 2024, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ANG S.A.S.U, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la SASU ANG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02291 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWX7
MI :24/00000985
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y]
né le 23 Mars 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [M] [R]
née le 02 Janvier 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. ANG S.A.S.U
dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la SASU ANG
dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation et de surélévation d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 3], et désigné pour y procéder Monsieur [J] [P], remplacé le 21 juin 2024 par Monsieur [Z] [O].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 30 octobre 2024, Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [R] ont fait assigner la SAS ANG et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ANG devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’escalier litigieux a été réalisé par la SAS ANG assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et qu’il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ANG et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la facture établie par la SAS ANG, et son attestation d’assurance oar la SA AXA FRANCE IARD, laissent apparaître que la mise en cause de la SASU ANG et de son assureur est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [R] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 10 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [J] [P], remplacé le 21 juin 2024 par Monsieur [Z] [O], seront opposables à la SAS ANG et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [R] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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