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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 12 nov. 2024, n° 20/06346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 20/06346 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UUCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE
(article 233 du Code Civil)
20J
N° RG 20/06346 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UUCY
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL AALM
Me Laure COOPER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9], [Localité 7] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2021/000227 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9], [Localité 7] (MAROC)
DEMEURANT :
Chez Monsieur et Madame [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2020/006559 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 20/06346 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UUCY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 janvier 2021 ,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] [Localité 7]( MAROC)
et de :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9], [Localité 7]( MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (MAROC), le 29 septembre 2000, sans contrat préalable, acte transcrit au service central de l’etat civille 14.04.2003.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue la pleine propriété du véhicule Peugeot 3008 à Monsieur [H] [O].
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu du mariage .
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les fins de semaines paires
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).
Dit que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [O] et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dit ne plus y avoir lieu au partage des frais scolaires et extra scolaires concernant [C] [O].
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie BOIX , Juge aux Affaires Familiales, et Laurence MARTIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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