Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 28 janv. 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/71
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/01735 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5LR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
[V] [I] épouse [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [I] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (BOSNIE-HERZÉGOVINE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle LELOURD-THEGARID, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant, Me Joanne ELIA, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [O] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (BOSNIE-HERZÉGOVINE)
et
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 6]
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 8] (Bosnie-Herzégovine) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [V] [I] et Monsieur [O] [E], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er mars 2024 ;
DIT que Madame [V] [I] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à Monsieur [O] [E] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 5 000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [V] [I] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
ACCORDE à Monsieur [O] [E], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant commun :
— les semaines paires du mercredi à la sortie des classes ou du centre de loisir au dimanche 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant, de le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Madame [V] [I] la somme de 150 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due compter du présent jugement et au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
ÉCARTE le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en l’absence de date déterminée pour sa mise en œuvre ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [O] [E] chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels de l’enfant (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels de l’enfant (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire), les frais para-médicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux de l’enfant prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement et au besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
DIT que les frais de cantine et de périscolaires seront partagés par les parents de manière proportionnelle eu égard au droit de visite et d’hébergement accordé au père ;
CONDAMNE Madame [V] [I] et Monsieur [O] [E] au paiement par moitié chacun des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Atlantique ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Charges ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- République ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Manche
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Royaume-uni ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique
- Message ·
- Pseudonyme ·
- Chirurgien ·
- Pièces ·
- Propos ·
- Intervention ·
- Photomontage ·
- Médecin ·
- Image ·
- Prothése
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Plomb
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.