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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 8 nov. 2024, n° 22/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 22/00414 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
né le 15 Juin 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE
S.C.I. MARTIN-[K]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [F] [O] est locataire d’un appartement situé [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 1], qui a lui a été donné à bail par la S.C.I. MARTIN-[K] le 16 février 2019.
Monsieur [F] [O] a, par acte de commissaire de justice du 9 août 2022, fait assigner la S.C.I. MARTIN-[K] à une audience du 9 décembre suivant devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir ordonner la réalisation de travaux de remise aux normes du logement, la régularisation du bail d’habitation et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
À l’audience du 9 décembre 2022, sur demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2023 avec un calendrier de procédure.
Par un jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a condamné la S.C.I. MARTIN-[K] à :
— régulariser un bail d’habitation conforme à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— faire réaliser la mise en conformité du réseau électrique équipant le logement dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois.
— payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts, outre 50 € par mois à compter du 15 avril 2023 jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en conformité, la preuve de cette conformité résultant de l’attestation d’un technicien diagnostiqueur agréé ; Monsieur [F] [O] étant autorisé à séquestrer les loyers jusqu’à l’achèvement des travaux.
Le jugement précité a enfin renvoyé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2023 afin de vérifier la réalisation des travaux et, le cas échéant, liquider l’astreinte provisoire, fixer une astreinte définitive, parfaire l’indemnisation du préjudice de jouissance et statuer sur le sort des frais irrépétibles et des dépens.
À l’audience du 13 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, d’abord à l’audience du 9 février 2024 puis à l’audience du 13 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [F] [O] représenté par son avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner la S.C.I. MARTIN-[K] à lui payer la somme de 9 250 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire à la date du 21 février 2024 ;
— condamner la S.C.I. MARTIN-[K] à faire intervenir le Consuel afin de prouver la mise en conformité de l’installation électrique et, le cas échéant, à faire effectuer les travaux de mise en conformité prescrits par le Consuel, et ce sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard pour une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant signification du jugement à venir ;
— condamner la S.C.I. MARTIN-[K] à lui payer la somme de 555 € au titre du préjudice de jouissance à la date du 20 mars 2024, sauf à parfaire à hauteur de 50 € par mois à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à réalisation des travaux ;
— débouter la S.C.I. MARTIN-[K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la S.C.I. MARTIN-[K] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.C.I. MARTIN-[K] aux dépens.
Au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire, Monsieur [F] [O] fait valoir, au visa de l’article 1719 du code civil, de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret du 20 janvier 2002, que le jugement du 26 mai 2023 a été signifié au défendeur le 21 juin 2023, de sorte que le délai de 2 mois imparti pour réaliser la mise en conformité du réseau électrique a expiré le 21 août 2023. Or, Monsieur [F] [O] indique que les travaux ont été effectués du 11 au 20 mars 2024 et en conclut que, pour une période maximum de 6 mois prévue par le jugement, soit entre le 21 août 2023 et le 21 février 2024, l’astreinte doit être évaluée à 9 250 euros.
En réponse à la S.C.I. MARTIN-[K], le demandeur affirme qu’il n’a commis aucune faute, s’étant toujours montré réactif et disponible s’agissant des dates de visites et de travaux proposées. Monsieur [F] [O] déclare que si la société MCAG a refusé d’intervenir les 4 et 5 septembre 2023, c’est parce que la S.C.I. MARTIN-[K] lui a demandé d’effectuer des travaux à moindre coût ne permettant pas une mise en conformité de l’installation électrique, et que la société MCAG a eu connaissance de l’exigence d’obtenir l’attestation d’un diagnostiqueur agréé, préférant alors ne pas donner suite sachant que les travaux ne seraient pas validés et évitant ainsi d’engager sa responsabilité professionnelle. Le demandeur allègue avoir seulement alerté le gérant de la société MCAG que les travaux choisis étaient inadaptés, réfutant avoir eu un comportement inapproprié. De plus, il expose qu’il ne s’est pas opposé à l’intervention de Monsieur [T] [K] le 4 septembre 2023, la société ALIZE concluant toutefois à la non-conformité de ces travaux. Monsieur [F] [O] indique avoir même sollicité un autre électricien, Monsieur [C], pour établir un devis que le bailleur a refusé, estimant son coût trop élevé. Il soutient, au contraire, que la S.C.I. MARTIN-[K] n’a, quant à elle, effectué aucune démarche sérieuse jusqu’au 9 novembre 2023, préférant jusqu’alors réaliser des travaux à faible coût ne permettant pas une mise en conformité de l’installation électrique.
À l’appui de sa demande de fixation d’une astreinte définitive, Monsieur [F] [O] prétend, au visa des articles L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’un diagnostic ne permet pas de vérifier la « mise en conformité » d’une installation électrique, puisque seul le Consuel peut le faire. À ce titre, le demandeur estime qu’il existe une contradiction dans les termes du jugement du 26 mai 2023, ce dernier ordonnant la réalisation des travaux de « mise en conformité », tout en ajoutant que la preuve de cette conformité résultera de l’attestation d’un technicien diagnostiqueur agréé. Il demande ainsi à la présente juridiction d’interpréter les termes du jugement précité pour déterminer si le diagnostic du 15 avril 2024 permet d’attester de la conformité des travaux, et qu’à défaut, une astreinte définitive devra être fixée jusqu’à intervention du Consuel, le défendeur ne justifiant pas, jusqu’alors, de la mise en conformité.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [F] [O] se fonde sur l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les termes du jugement du 26 mai 2023 qui prévoit que la S.C.I. MARTIN-[K] doit payer au locataire la somme de 50 € par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du 15 avril 2023 et jusqu’à l’achèvement des travaux de mis en conformité de l’installation électrique. Il évalue donc son préjudice à la somme de 555 € sur la période du 15 avril 2023 au 20 mars 2024.
À l’audience, la S.C.I. MARTIN-[K], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— supprimer l’astreinte provisoire fixée par la décision du 26 mai 2023 ;
— dire n’y avoir lieu à astreinte définitive ;
— débouter Monsieur [F] [O] de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de la décision du 26 mai 2023.
La S.C.I. MARTIN-[K] se fonde sur l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution pour soutenir sa demande de suppression de l’astreinte provisoire précédemment ordonnée. Elle expose avoir tout mis en œuvre pour que les travaux soient réalisés le plus rapidement possible, précisant que le retard dans l’exécution provenait, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
À ce titre, elle fait valoir en premier lieu que le retard dans l’exécution était dû à l’attitude de Monsieur [O], qui a fait signifier la décision le 21 juin 2023, et ce alors que la période estivale approchait, empêchant ainsi la S.C.I. MARTIN-[K] de faire réaliser les travaux dans les deux mois. Elle ajoute que, par la suite, Monsieur [O] a tout mis en œuvre pour faire obstacle à la réalisation des travaux : tout d’abord, en harcelant le gérant de la société MCAG au téléphone, ce dernier refusant finalement d’intervenir, et obligeant Monsieur [T] [K] à effectuer les travaux ; puis, en ne donnant pas suite aux appels de la société mandatée pour effectuer le diagnostic. Enfin, la défenderesse affirme que les manœuvres volontaires et l’indisponibilité du locataire ont repoussé la réalisation des travaux au 11 mars 2024.
La S.C.I. MARTIN-[K] expose, en second lieu, qu’elle ne pouvait pas maîtriser le planning de la société NIOLLET qui est finalement intervenue pour réaliser les travaux de mise en conformité. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’astreinte provisoire ne peut pas être liquidée sur l’intégralité de la période, car il ne doit être tenu compte ni de la période estivale pendant laquelle la réalisation des travaux était impossible, ni de la période générée par la défection de la société MCAG.
Pour s’opposer à la demande de fixation d’une astreinte définitive, la S.C.I. MARTIN-[K] expose que l’intervention d’un Consuel, lequel n’a pas vocation à intervenir dans le cadre d’une attestation de conformité, n’est pas exigée par la décision du 26 mai 2023. La défenderesse fait donc valoir que l’exigence de mise en conformité est remplie dès lors que le diagnostic versé aux débats conclut que l’installation électrique ne comporte aucune anomalie.
La S.C.I. MARTIN-[K], pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, soutient que Monsieur [O] a persisté à faire obstacle à la réalisation des travaux et a donc contribué à la persistance du trouble de jouissance. À titre subsidiaire, elle estime que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne pourra être retenue au-delà de la date initialement prévue pour les travaux, soit les 4 et 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention du Consuel
En l’espèce, le jugement du 26 mai 2023 s’est fondé sur les conclusions de deux diagnostics techniques, ayant mis en lumière des anomalies et risques présentés par l’installation électrique du logement au point que celui-ci ne répondait pas aux exigences de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour en ordonner la mise en conformité dont la preuve de la réalisation serait apportée par l’attestation d’un technicien agréé.
Il n’était donc pas exigé l’intervention du Consuel, mais l’attestation d’un technicien agréé quant à l’existence de risques au sens de l’article 6 susvisé.
Or, quand bien même le diagnostic réalisé par le cabinet ALIZE, diagnostiqueur agréé, précise ne pas être « un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur », en ce que sa portée n’est pas générale et absolue, celui-ci « consiste à établir, suivant l’arrêté du 28 septembre 2017, le Décret n°2016-1105 du 11 août 2016 et la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014, l’état de l’installation électrique prévu à l’article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. (…) Il est réalisé suivant l’arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L 134-7 du code de la construction et de l’habitation). »
Ce faisant, ce diagnostic satisfait aux exigences du jugement du 26 mai 2023.
Or, il n’en ressort aucune anomalie, de sorte que les travaux effectués au 20 mars 2024 sont conformes à l’obligation judiciaire pesant sur la SCI MARTIN-[K].
Il conviendra donc de débouter Monsieur [O] de ses demandes contraires.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes des articles 131-1 et 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement du 26 mai 2023 avait fixé un délai de 2 mois pour réaliser les travaux, et a été signifié à la défenderesse le 21 juin 2023, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir reporté l’évènement.
Si la période estivale n’est pas propice à la disponibilité des artisans, il en avait été tenu compte dans la décision et il revenait à la débitrice, à qui il avait été reproché d’avoir déjà plus que tardé, de faire toutes diligences pour que les travaux soient effectués en urgence, ce qui était possible y compris pendant une telle saison à la condition d’étendre ses recherches de professionnels, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Par la suite, le désistement de l’entreprise censée intervenir le 4 septembre 2023 est indifférent dans la mesure où la SCI MARTIN-[K] a tout de même fait procéder à une intervention à cette date sur la base du devis qu’elle avait initialement retenu parmi les différentes propositions faites par le premier professionnel.
Or, le diagnostic réalisé par le cabinet ALIZE a mis en évidence l’insuffisance des travaux, ce qui incombe au choix de prestations fait par la bailleresse.
Le retard qui s’en est suivi lui est ainsi tout autant imputable.
Seules les périodes ayant couru du 22 novembre 2023 au 5 décembre 2023, pendant laquelle Monsieur [O] se trouvait en congés, et du 19 février 2024 au 11 mars 2024, durant laquelle il n’était pas disponible, alors qu’une entreprise était en capacité d’intervenir, constitue un retard étranger à la SCI MARTIN-[K].
Ainsi, à l’exception d’une durée cumulée de 17 jours au 21 février 2024, l’absence de mise en conformité à la fin du délai de 6 mois, une fois écoulés les deux mois suivant la signification du jugement, justifie la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de : (184 – 17) x 50 = 8350 €, que la SCI MARTIN-[K] sera condamnée à payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 1231-1 du code civil prévoit quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que la dangerosité de l’installation électrique, établie par le diagnostic du 9 mai 2018, caractérisait un trouble de jouissance qui a perduré jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.
La décision du 26 mai 2023 exposait que le préjudice de jouissance de Monsieur
[F] [O] était à parfaire à raison de 50 € par mois à compter du 15 avril 2023 jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en conformité, ces derniers étant intervenus le 20 mars 2024.
Or, il n’est pas démontré, comme précédemment énoncé, que Monsieur [F]
[O] aurait commis une faute ou, comme le prétend la défenderesse, aurait « persisté à faire obstacle à la réalisation des travaux », contribuant ainsi à faire perdurer son propre préjudice de jouissance, dont la réparation est à compléter à compter du 15 avril 2023, jusqu’au 20 mars 2024, à l’exception d’une période cumulée de 28 jours à la date de réalisation des travaux, soit une durée indemnisable complémentaire de 10 mois par rapport au premier jugement.
La S.C.I. MARTIN-[K] sera, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance entre le 15 avril 2023 et le 20 mars 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La S.C.I. MARTIN-[K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La S.C.I. MARTIN-[K], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [F] [O], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Partie perdante, la S.C.I. MARTIN-[K] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. MARTIN-[K] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 8350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire à la date de réalisation des travaux, soit le 20 mars 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande d’intervention du Consuel;
CONDAMNE la S.C.I. MARTIN-[K] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance entre le 15 avril 2023 et le 20 mars 2024 ;
CONDAMNE la S.C.I. MARTIN-[K] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.C.I. MARTIN-[K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. MARTIN-[K] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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