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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 juil. 2025, n° 24/09674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eléonore DANIAULT ; Maître Aude BOURUET AUBERTOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09674 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DMA
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
Délibéré le 24 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09674 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DMA
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2017, Monsieur [O] [G] a donné en location à Monsieur [X] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment requalifié le bail en « contrat de bail de locaux vides à titre de résidence principale » et a fixé le loyer, à compter du 1er octobre 2020, à la somme de 830,50 euros, outre les charges et consommations forfaitaires de 180 euros.
Par acte de commissaire en justice en date du 23 février 2023, Monsieur [O] [G] a fait délivrer à Monsieur [X] [P] un congé pour vendre au prix de 255000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [X] [P] a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 1516 euros au titre du trop-perçu de loyers pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 et avec capitalisation des intérêts ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 4050 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 1er juillet 2022 et le 30 septembre 2024, outre la somme de 150 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros pour résistance abusive ;
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [O] [G] a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la validation du congé pour vendre délivré le 23 février 2023 ;
— l’expulsion de Monsieur [X] [P] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 830,50 euros, outre les charges et taxes qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi à compter du 30 septembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 10000 euros pour résistance abusive ;
— sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du congé, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 13 janvier 2025, la jonction de ces deux instances, enrôlées sous les numéros de RG 24/9674 et 24/10081 a été ordonnée sous le premier de ses numéros.
A l’audience du 30 avril 2025, Monsieur [O] [G], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— la validation du congé pour vendre ou, à titre subsidiaire, le prononcé d’une expertise permettant de déterminer la valeur marchande des lieux loués à la date du congé ou, à titre plus subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— l’expulsion de Monsieur [X] [P] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1010,50 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 6232,30 euros au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation échues au terme du mois d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 10000 euros en raison de sa résistance abusive ;
— la condamnation de Monsieur [X] [P] aux dépens, en ce compris le coût du congé, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a été invité à formuler ses observations sur la recevabilité de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du bail en l’absence de notification de ses dernières conclusions, aux termes desquelles il formule pour la première fois cette demande, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Monsieur [X] [P], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la nullité du congé pour vendre ou, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de dix huit mois pour quitter les lieux ;
— la condamnation de Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 20000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement subi ;
— la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 1516 euros au titre du trop-perçu de loyer pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 4950 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2025, outre la somme de 150 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la compensation des créances réciproques ou, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement pour régler la dette locative accumulée depuis décembre 2024 ;
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le congé pour vendre,
Selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire lorsqu’il est justifié par sa décision de vendre le logement en respectant un délai de préavis de six mois. Ce congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties porte sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] « 7ème étage (code d’accès 6820), consistant en un studio composé de une entrée, une cuisine, une pièce principale et une salle de bain avec WC ». Le jugement du 24 juin 2022 n’a pas modifié la consistance des lieux loués et le bail produit par Monsieur [O] [G] n’est pas signé par Monsieur [X] [P] de sorte qu’il est dépourvu de toute valeur juridique.
Monsieur [X] [P] souligne que le congé délivré comporte une erreur sur la consistance des lieux loués et mis en vente. Tout d’abord, il invoque la mention « 7 à gauche en sortant de l’ascenseur » alors que le bien loué est situé en face de l’ascenseur. Cependant, cette mention est précisée à l’adresse du destinataire de l’acte et non dans le corps du congé valant offre de vente. Monsieur [X] [P] invoque encore une erreur sur le numéro du lot mis en vente. En effet, le congé précise : « le requérant entend vendre ce logement et ses accessoires situés dans un immeuble sis à [Adresse 4] lesquels se composent comme suit : lot n°73 (appartement) et les 17/1033èmes de charges générales de l’immeuble » alors que le diagnostic technique indique que le bien loué correspond au lot 119. Cependant, Monsieur [O] [G] verse aux débats l’acte notarié qui permet d’établir que le bien loué correspondait au lot n°73 avant d’être le lot n°119. En outre, la mention ci-dessus rappelée « ce logement » fait référence aux mentions précédentes du congé relatives au logement loué. La première page du congé fait apparaître une copie écran de la première page du bail relative à la consistance des lieux loués dont elle est donc l’exacte reproduction. Ainsi, la mention de l’ancien numéro de lot n’a pas pu conduire Monsieur [X] [P] en erreur sur la consistance des lieux mis en vente et sur leur exacte correspondance aux lieux loués.
Monsieur [X] [P] soutient ensuite que le prix proposé à hauteur de 255000 euros est manifestement excessif et dissuasif. Au soutien de cette allégation, il verse aux débats des avis de valeur. La société HAMTON IMMOBILIER a ainsi considéré que le bien litigieux avait une valeur comprise entre 195000 euros et 210000 euros le 13 mars 2025. La société FRED ELION IMMOBILIER a retenu une valeur comprise entre 190000 euros et 2150000 euros en avril 2025. L’estimation réalisée sur le site « meilleuragents.com » ne permet pas de vérifier les données entrées pour la réaliser. En revanche, la courbe annexée démontre que la valeur des biens a diminué entre 2023, date à laquelle le congé a été délivré, et 2025, date à laquelle les avis de valeur produits par Monsieur [X] [P] ont été réalisés. Monsieur [O] [G] produit un avis de valeur en date du 22 février 2023 aux termes duquel la société FRED ELION IMMOGBILIER avait estimé le bien à une somme comprise entre 230000 et 250000 euros. Cependant, cet avis de valeur est moins précis dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il ne fait pas suite à une visite récente de l’appartement de sorte que l’ampleur du « rafraîchissement à prévoir » n’est pas établi. Par ailleurs, ses mentions relatives à sa luminosité sont contredites par les mentions des autres avis de valeur relatives au vis-à-vis très important à proximité immédiate. Les données renseignées pour l’estimation réalisée sur le site « bienestimer », notamment au regard de l’état de l’appartement, sont contredites par les termes du jugement du 24 juin 2022 et la réalisation postérieure des différents travaux. Si on retient les estimations hautes du bien réalisées en 2025 pour tenir compte de la baisse générale des prix du marché depuis 2023, le prix de vente proposé par Monsieur [O] [G] ne représente qu’une majoration de 20%. Le propriétaire d’un bien immobilier est en droit de tenter de vendre son bien au meilleur prix et de réaliser un bénéfice. L’écart entre la valeur du bien et le prix proposé n’est pas suffisant pour être qualifié d’excessif et permettre de caractériser la fraude invoquée.
Monsieur [X] [P] souligne enfin que Monsieur [O] [G] ne justifie d’aucune démarche positive pour vendre son bien immobilier, telles que la conclusion de mandats de vente, la publication d’annonces ou l’organisation de visites et en conclut que la volonté de Monsieur [O] [G] de vendre le bien n’est pas réelle. Il est exact que Monsieur [O] [G] ne justifie pas des démarches entreprises pour vendre son bien immobilier. Il est cependant tout aussi exact que le propriétaire d’un bien immobilier est libre de vouloir le vendre libre de toute occupation afin d’en tirer un meilleur prix. Compte tenu du conflit ancien les opposant, Monsieur [O] [G] pouvait régulièrement assigner Monsieur [X] [P] aux fins de validation du congé afin d’obtenir son expulsion afin de pouvoir réaliser cette vente libre de toute occupation. L’anticipation de ces démarches n’aurait pas permis à Monsieur [O] [G] de gagner du temps puisqu’il aurait ensuite dû attendre la restitution effective des lieux pour signer un compromis et régulariser la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité du motif du congé est établie de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Monsieur [X] [P] tendant à ce que sa nullité soit prononcée.
En conséquence, le bail est résilié depuis le 29 septembre 2023.
Monsieur [X] [P] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi ilpourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique.
Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice peut se faire assister d’un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu’une décision de justice n’ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée.
L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d’expulsion du défendeur.
La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Par conséquent, Monsieur [X] [P] devra payer à Monsieur [O] [G] une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, à la somme de 1010,50 euros correspondant au montant du loyer et des charges forfaitaires fixés par le jugement du 24 juin 2022.
Du 1er octobre 2021 au 30 avril 2025, les échéances courantes sont d’un montant total de 43451,50 euros (1010,50 euros * 43 mois). Sur cette période, le décompte versé aux débats par Monsieur [O] [G] établit que Monsieur [X] [P] a payé la somme totale de 37207,50 euros.
Dès lors, Monsieur [X] [P] doit encore payer la somme de 6244 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au terme du mois d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, Monsieur [O] [G] ne justifiant pas de la mise en demeure invoquée.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge peut accorder aux occupants de lieux habités des délais, d’une durée comprise entre 1 et 12 mois, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] est âgé de 66 ans pour être né le 19 février 1959. Il demande un logement social depuis le 19 octobre 2018, sans que la localisation et le type de logement demandé soit précisée sur cette demande. En 2024, il percevait une pension de retraite mensuelle à hauteur de 1561,77 euros. Le bail portant sur le studio litigieux a été consenti le 30 septembre 2017 et le congé a été délivré pour prendre effet au 29 septembre 2023.
Compte tenu de son âge et de ses revenus, le relogement dans le parc privé est difficile et sa demande de logement social est en cours depuis 2018.
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [X] [P] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter du jugement à intervenir.
Sur la restitution du trop-perçu de loyers,
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, dans son jugement du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a fixé le montant du loyer à la somme de 830,50 euros, outre des charges forfaitaires à hauteur de 180 euros.
Il résulte du décompte produit qu’entre le 1er octobre 2021 et le 31 mai 2022, Monsieur [X] [P] a payé la somme de 1200 euros par mois alors que les échéances courantes étaient d’un montant de 1010,50 euros ce qui représente un trop-perçu de 1516 euros ((1200-1010,50)*8).
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1516 euros au titre du trop-perçu de loyers entre le 1er octobre 2021 et le 31 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur le préjudice de jouissance,
Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est en outre obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 8550 euros arrêtée au 30 juin 2022 en réparation du préjudice de jouissance résultant de la présence de plomb et de nuisibles. Le jugement avait également retenu un défaut d’étanchéité et condamner Monsieur [O] [G] à changer les fenêtres.
Le bail est résilié depuis le 29 septembre 2023 ce qui a mis fin aux obligations contractuelles du bailleur. Ainsi, la demande d’indemnisation formée par Monsieur [X] [P] ne peut prospérer au-delà de cette date de sorte que la demande formée pour la période du 29 septembre 2023 au 24 juillet 2025 est rejetée.
Monsieur [O] [G] justifie avoir changé les fenêtres en avril 2025. Monsieur [O] [G] produit des courriers électroniques qu’il aurait envoyé dès le 29 septembre 2022 à Monsieur [X] [P] pour mettre fin à la présence de déjection des punaises de lit et pour faire changer les fenêtres. Cependant, ces courriers visaient à ce qu’il incombe à Monsieur [X] [P], locataire, de détailler les endroits infectés par les déjections de nuisibles et de prendre les mesures des fenêtres. Il s’agit d’un transfert injustifié de la charge de l’obligation, Monsieur [O] [G] ayant été condamné judiciairement à respecter ses obligations contractuelles en faisant réaliser les travaux nécessaires. Il ne justifie pas avoir vainement tenté de solliciter des devis auprès d’entreprises spécialisées.
S’agissant de la présence de plomb, Monsieur [O] [G] produit un compte rendu de chantier établi par l’architecte duquel il résulte que « le volet roulant extérieur app. [P] n’est toujours pas déposé » et que « le locataire M. [P] persécute tous les jours les couvreurs, les ralentissant de fait dans leur travail ». Ces mentions sont faites au titre des postes « RAVALEMENT » et « ZINGUERIE », ce qui correspond aux endroits nécessitant une intervention pour mettre fin à la présence de plomb. Cependant, il n’est pas justifié d’un comportement opposé de Monsieur [X] [P] dans la période litigieuse, soit jusqu’au 29 septembre 2023. Les rebords de fenêtre et les garde-corps font partie du logement loué de sorte qu’ils peuvent être à l’origine d’un préjudice de jouissance. Le fait que ces pièces soient situées à l’extérieur ne supprime pas les risques pour l’occupant des lieux, d’autant plus que les fenêtres sont manipulées régulièrement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [P] a subi un préjudice de jouissance résultant de la présence de déjections de nuisibles, de plomb et de fenêtres dépourvues d’étanchéité.
Compte tenu de l’ancienneté des désordres, de leur nature et de leur ampleur, il convient de condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2250 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du 1er juillet 2022 au 29 septembre 2023.
Sur les demandes de dommages et intérêts,
Sur la résistance abusive invoquée par Monsieur [O] [G],
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] ne démontre pas en quoi le droit de Monsieur [X] [P] de se défendre en justice et de contester la validité du congé délivré aurait dégénéré en abus.
En l’absence de faute démontrée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive.
Sur la résistance abusive invoquée par Monsieur [X] [P],
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] invoque l’absence d’exécution spontanée du jugement en date du 24 juin 2022. Toutefois, il ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur le préjudice moral invoqué par Monsieur [X] [P],
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, Monsieur [X] [P] invoque tout à la fois le harcèlement de Monsieur [O] [G] et le préjudice moral résultant de ses conditions de vie dans un logement dégradé.
S’agissant des faits de harcèlement, ils sont invoqués pour faire état de la délivrance d’un congé pour vendre qui serait frauduleux. Compte tenu de la solution retenue, Monsieur [X] [P] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par Monsieur [O] [G] dans la délivrance du congé pour vendre, dont la demande de nullité a été rejetée. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il convient donc de rejeter cette demande.
S’agissant du préjudice moral résultant des conditions de vie dans un logement dégradé, il n’est pas contestable que le fait de vivre dans un logement dont les fenêtres vétustes ne sont pas étanches et dans lequel il y a du plomb et des déjections de nuisible cause au locataire, outre un préjudice de jouissance, un préjudice moral. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la compensation des créances réciproques,
Selon les dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— fixé le loyer à la somme de 863,50 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 et à la somme de 830,50 euros à compter du 1er octobre 2020, outre les charges et consommations forfaitaires de 180 euros ;
— condamné Monsieur [O] [G] à payer la somme de 7908 euros au titre du trop-perçu arrêté provisoirement au 30 septembre 2021 et la somme de 1536,50 euros au titre du trop-perçu de dépôt de garantie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [G] doit à Monsieur [X] [P] les sommes de :
— 7908 euros au titre du trop-perçu de loyers arrêté au 30 septembre 2021 ;
— 1536,50 euros au titre du trop-perçu de dépôt de garantie ;
— 1516 euros au titre du trop-perçu de loyers pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 ;
— 2250 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 1er juillet 2022 et le 29 septembre 2023 ;
— 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] [P] ; soit la somme totale de 13710,50 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu, les calculs rappelés au titre des échéances courantes démontrent que les sommes dues par Monsieur [O] [G] en exécution du jugement en date du 24 juin 2022 n’ont pas été déduites des sommes réclamées.
Monsieur [X] [P] doit payer à Monsieur [O] [G] la somme totale de 6244 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au terme du mois d’avril 2025 inclus.
Il convient en conséquence d’ordonner la compensation entre ces créances réciproques de sorte qu’après compensation.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager les dépens par moitié. La loi n’exigeant pas la délivrance d’un congé exclusivement par acte de commissaire de justice, son coût n’est pas inclus dans les dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties et des solutions retenues, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité du congé délivré le 23 février 2023 à Monsieur [X] [P] et, en conséquence, la résiliation du bail en date du 30 septembre 2022 portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] à compter du 29 septembre 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [P] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ACCORDE à Monsieur [X] [P] un délai de trois mois pour quitter les lieux litigieux à compter du 24 juillet 2025, soit jusqu’au 24 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1010,50 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE qu’en vertu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2022, Monsieur [O] [G] a été condamné à payer à Monsieur [X] [P] les sommes de 7908 euros au titre du trop-perçu de loyers et 1536,50 euros au titre du trop-perçu de dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1516 euros au titre du trop-perçu de loyers pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2250 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 1er juillet 2022 et le 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500 en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 6244 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au terme du mois d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la compensation entre ces créances réciproques ;
REJETTE le surplus des demandes ;
PARTAGE PAR MOITIE les dépens entre les parties ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Juge
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