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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. STIBAT c/ S.A.S. BETEP ( BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES PYRENEES ) |
Texte intégral
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01103 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFJ
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. STIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. BETEP (BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES PYRENEES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 12 juin 2025 par lequel les parties requérantes en l’occurrence, la S.A.S. STIBAT, S.A. AXA FRANCE IARD, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. BETEP (BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES PYRENEES) pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 9 juin 2023 dans l’instance initiée par la SCI LE CHASSELAS et la SARL [Adresse 4].
Vu l’ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/284 mesure d’instruction n°23/1083) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [D],
VU les conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 9 juin 2023.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. BETEP (BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES PYRENEES) , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A.S. BETEP (BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES PYRENEES) , les opérations d’expertise confiées à M [D], suivant la décision (RG n° 23/284 mesure d’instruction n°23/1083) en date du 9 juin 2023 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S. STIBAT et la S.A. AXA FRANCE IARD.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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