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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 2 juil. 2025, n° 23/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03102
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEYQ
N° PARQUET : 23.1020
N° MINUTE :
Assignation du :
27 février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 7] – ALGÉRIE
représenté par Maître Samir TIHAL de la SELARL AMA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #PN365
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 2 juillet 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [Y] constituées par l’assignation délivrée le 27 février 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 1er décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025,
Vu les conclusions de M. [O] [Y] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 et de réouverture des débats, notifiées par la voie électronique le 19 février 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [O] [Y]
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2025, M. [O] [Y] sollicite du tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 et d’ordonner la réouverture des débats.
D’une part, il fait valoir que son frère, M. [U] [Y], a une affaire pendante en cours de mise en état devant le présent tribunal, et qu’au regard de l’identité des causes, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de renvoyer les deux affaires à la même mise en état du 5 juin 2025 (pièces n°2 à 4).
Or, le tribunal observe que M. [O] [Y] n’a pas formé de demande de renvoi devant le juge de la mise en état afin de pouvoir produire de nouvelles pièces ou conclusions. Par ailleurs, si M. [O] [Y] fait valoir qu’il partage le même fondement de nationalité française avec son frère revendiqué, les dossiers ne sont pas interdépendants, de sorte qu’aucune considération ne justifie de renvoyer le dossier de M. [O] [Y] à la même audience de mise en état que son frère.
D’autre part, M. [O] [Y] fait valoir que compte tenu des difficultés rencontrées auprès des autorités algériennes, il n’a obtenu qu’après l’ordonnance de clôture une expédition du jugement d’admission à la qualité de citoyen français de son ascendant revendiqué, qu’il souhaite verser aux débats en réponse aux moyens soulevés par le ministère public.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or en l’espèce, il n’est justifié ni des difficultés que le demandeur allègue, l’ayant empêché d’obtenir ledit jugement avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 octobre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [Y], se disant né le 11 janvier 1990 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [X] [Y] né le 14 décembre 1953 à Chrofa (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour descendre, dans sa branche paternelle, de [P] [Y], lequel a été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 29 novembre 1929 par le tribunal de grande instance d’Alger.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 octobre 2007 par le tribunal d’instance de Nîmes (pièce n°19 du demandeur).
Sur les demandes de M. [O] [Y]
M. [O] [Y] sollicite du tribunal de « dire qu'[il] est admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation ». Aucune contestation de ce chef n’étant élevée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Le demandeur sollicite également du tribunal de « dire que [sa] filiation à l’égard d’un ascendant de nationalité française est établie ». Cette demande constitue un moyen, et non une prétention au sens de l’article 4 du code procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
Décision du 2 juillet 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03102
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [O] [Y], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [O] [Y] produit une copie, délivrée le 15 février 2023, de son acte de naissance qui indique qu’il est né le 11 janvier 1990 à [Localité 6] (Algérie), d'[X] [Y] et d'[L] [H], l’acte ayant été dressé le 13 janvier 1990 sur déclaration faite par « La direction du centre de santé, section maternité » (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance n’est pas probant, faute de mentionner les nom, prénom et âge du déclarant, conformément à l’article 30 de l’ordonnance de 1970 sur l’état civil algérien.
M. [O] [Y] n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prescrit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Faute de porter les mentions prévues par la législation algérienne relative à l’identité du déclarant, l’acte de naissance de M. [O] [Y] n’est pas probant en application des dispositions de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [O] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [O] [Y] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [O] [Y] tendant à voir dire qu’il est admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation ;
Déboute M. [O] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [O] [Y], se disant né le 11 janvier 1990 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [O] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 02 juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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