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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJZM
Dans l’affaire entre :
S.C.I. LASSABLIERES FRERES – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 849 076 104
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me BENSOUSSAN Audrey, avocate au barreau de l’AIN
DEMANDERESSE
et
S.A.S.U. LOGIS & COCOON
identifiée au SIREN sous le numéro 908 100 381 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MACON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 décembre 2024, la société Lassablière [G] a donné à bail à la société Logis & Cocoon, un local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Ain), moyennant un loyer annuel de 6 000 euros, payable d’avance les premiers de chaque mois.
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, la société Lassablière [G] a fait délivrer le 24 novembre 2025 un commandement de payer la somme de 2 131,28 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, la société Lassablière [G] a fait assigner la société Logis & Cocoon, au visa du bail du 10 décembre 2024 et du commandement de payer les loyers du 24 novembre 2025 aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu en date du 10 décembre 2024 avec la société Logis & Cocoon, en application de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
— condamner la société Logis & Cocoon à libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Ain),
— ordonner l’expulsion de la société Logis & Cocoon ainsi que de tout occupant de son chef du local commercial loué, sous astreinte,
— condamner la société Logis & Cocoon à payer à la SCI Lassablière [G] la somme provisionnelle de 3 975,60 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 10/02/2026, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit le 24/11/2025,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel augmenté des charges locatives, et ce jusqu’au départ définitif de la locataire ou de tout occupant de son chef dûment constaté par la remise des clefs des locaux,
— condamner la société Logis & Cocoon à payer à la société Lassablières [G] l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, étant précisé que l’indemnité sera due en intégralité pour tout mois débuté et ce jusqu’à la libération effective du local donné à bail,
— dire et juger que la société Logis & Cocoon devenue occupante sans droit ni titre restera soumise à toutes obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société Logis & Cocoon à payer à la SCI Lassablières [G] la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Logis & Cocoon aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, l’état des privilèges et nantissement sur le fonds de commerce et les frais de signification du présent acte.
A l’audience du 17 mars 2026, la société Lassablières [G] a actualisé le montant de sa demande provisionnelle à la somme de 4 635,60 euros, correspondant à la taxe foncière de 2025 et aux loyers impayés du mois d’octobre au mois de mars compris.
La société Logis & Cocoon, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatation, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Par acte du 24 novembre 2025, la société Lassablières [G] a fait délivrer à la société Logis & Cocoon un commandement de payer un arriéré locatif de 2 131,28 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 10 décembre 2024.
Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial à compter du 25 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et d’ordonner à la société Logis & Cocoon et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
Le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme totale de 4 635,60 euros au 31 mars 2026.
En conséquence, il convient de condamner la société Logis & Cocoon au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La société Logis & Cocoon sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer convenu, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation qui a le même objet et en raison du concours de la force publique qui est suffisamment comminatoire pour contraindre le défendeur à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une astreinte.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Logis & Cocoon à payer à la société Lassablières [G] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Constate qu’à la suite du commandement de payer en date du 24 novembre 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Lassablières [G] à compter du 25 décembre 2025 ;
Dit que la société Logis & Cocoon et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Condamne la société Logis & Cocoon à payer à la société Lassablières [G] :
la somme provisionnelle de 4 365,60 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 31 mars 2026,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Logis & Cocoon aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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