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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 4 juil. 2024, n° 23/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/02665 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02665 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUM6
N° minute : 24/
du 04 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL EV AVOCAT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2023.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil et en conséquence DECLARE dissous par divorce le mariage de :
Madame [U] [B] [K] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
Et,
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 novembre 2022, date à laquelle toute cohabitation et toute collaboration entre époux ont cessé.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DIT que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, comme suit sauf meilleur accord :
— en période scolaire ainsi que durant les vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Pâques : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi début des classes de la semaine suivante,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/02665 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUM6
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— durant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent.
DIT que chaque parent assumera les frais relatifs aux enfants sur son temps d’hébergement.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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