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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00358 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXUB
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le 08 Juin 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [M] [P]
née le 04 Février 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 05 octobre 2020 avec prise d’effet au 12 octobre 2020, Monsieur [J] [T] a donné à bail à Madame [M] [P] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 430 € et 20 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, Monsieur [J] [T] a fait signifier à Madame [M] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3376.07 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 08 juillet 2025, Monsieur [J] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Monsieur [J] [T] a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [M] [P] ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 4236.07€ au titre des loyers impayés arrêtés au 22 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 430€ augmenté des intérêt au taux légal ; ;
•Le condamner au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer en date du 02 juillet 2025, le coût de la dénonce à la CCAPEX en date du 08 juillet 2025 et de la présente assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 23 septembre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur [J] [T] a précisé que Madame [P] a réglé le loyer d’août et novembre 2025 ; que sa locataire ne justifie toujours pas d’une assurance habitation et qu’il maintient ses demandes y compris l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [M] [P] n’est ni présente, ni représentée si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [M] [P] assignée par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [J] [T], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 08 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En dehors de cette hypothèse, selon l’article 7g de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux . Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 05 octobre 2020 avec prise d’effet au 12 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 juillet 2025, pour la somme en principal de 3376.07 €, et visait également un défaut d’assurance. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 1 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 août 2025.
L’expulsion de Madame [M] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [J] [T] produit un décompte démontrant que Madame [M] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5862.10 € à la date du 24 novembre 2025.
Madame [M] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5862.10 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3376.07 € à compter du commandement de payer (02 juillet 2025), sur la somme de 4236.07€ à compter de l’assignation (22 septembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [M] [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 430 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 octobre 2020 avec prise d’effet au 12 octobre 2020 entre Monsieur [J] [T] et Madame [M] [P] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 10] sont réunies à la date du 04 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [M] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [M] [P] à verser à Monsieur [J] [T] à titre provisionnel la somme de 5862.10 € (décompte arrêté au 24 novembre 2025, incluant une dernière facture de octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025 sur la somme de 3376.07 €, sur la somme de 4236.07€ à compter du 22 septembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [M] [P] à payer à Monsieur [J] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 430€;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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