Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2301763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2023, le 14 novembre 2023 et le 14 février 2024, M. et Mme A, représentés par Me Cereja, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal d’Obermorschwiller a approuvé le plan d’alignement communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Obermorschwiller la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne prend pas en compte la participation du public à l’enquête publique ayant abouti à l’adoption du plan d’alignement ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 112-1 du code de la voirie routière dès lors que la rue du Paradis et la ruelle de l’Église concernées par le plan d’alignement ne sont pas ouvertes à la circulation routière ;
— il n’est pas établi qu’un accès routier dans le prolongement de la rue du Paradis soit justifié pour l’entretien des fossés busés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2023 et le 15 décembre 2023, la commune d’Obermorschwiller, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Par lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme A en tant que la délibération du 17 janvier 2023 prévoit un plan d’alignement pour des rues autres que la rue du Paradis en l’absence d’intérêt à agir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— et les observations de Me Paye-Blondet, représentant la commune d’Obertmorschwiller.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 septembre 2021 la commune d’Obermorschviller a initié une procédure permettant d’adopter un plan d’alignement au niveau communal concernant quatre voies communales. A l’issue de l’enquête publique qui s’est tenue du 14 au 28 novembre 2022 et qui a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur, le conseil municipal d’Obermorschviller, par délibération du 17 janvier 2023, a adopté le plan d’alignement communal prévoyant le rattachement au domaine de la voirie publique des terrains compris dans l’emprise susmentionnée, moyennant une indemnité de dix euros du m2. Par leur requête, les consorts A demandent l’annulation de la délibération du 17 janvier 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il est constant d’une part que les consorts A sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section 3 n°95, sise 4 et 5 rue du Paradis, et d’autre part, que la délibération attaquée du 17 janvier 2023 autorise un plan d’alignement qui concerne la rue de l’Église, la ruelle de l’Église, la rue du Paradis et le chemin de Wahlbach. Par suite, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée en tant qu’elle ne concerne pas la rue du Paradis. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’annulation de la délibération du 17 janvier 2023 sont irrecevables dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle autorise le plan d’alignement pour la rue du Paradis :
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. (). ». Aux termes de l’article L. 111-1 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un plan d’alignement ne peut être fixé que pour une voie appartenant au domaine public routier.
5. Il est constant qu’une partie de la rue du Paradis, bitumée et affectée au domaine public routier, dessert actuellement un quartier comprenant des maisons individuelles et que le plan d’alignement en litige concerne l’autre partie non bitumée se prolongeant vers la ruelle de l’Église.
6. D’une part, si la commune d’Obermorschwiller fait valoir que cette seconde portion de la rue du Paradis doit être présumée comme appartenant au domaine public routier en ce qu’elle comprend une largeur moyenne de trois mètres « dans sa partie terminale » et qu’elle a fait l’objet d’une pose d’enrobée en 1983, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, qu’elle est essentiellement enherbée, pas ou peu délimitée, avec du dénivelé important et révèle la présence d’un arbre implanté en plein milieu. Par ailleurs l’enrobé posé en 1983, d’une largeur limitée à seulement 1,50 mètre, n’est quasiment plus visible en raison des nombreuses coulées de boue qui l’ont recouvert. La circonstance qu’un arrêté municipal du 5 juin 1986 limitait la vitesse à 50 km/heure au niveau de la rue du Paradis ne permet d’exclure qu’il ne concernait que la partie de la rue affectée au domaine public routier. En outre, la commune d’Obermorschwiller ne peut utilement se prévaloir d’un classement très récent de la voirie routière communale résultant d’une délibération du 11 décembre 2023, qui plus est, postérieur à la décision attaquée et à l’enregistrement de la présente requête. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu’elle ne peut davantage utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée a été prise pour des raisons de sécurité et de salubrité publique. Dans ces circonstances, la parcelle en litige ne peut être regardée comme ayant été affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre, au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière, et ne relève pas, dès lors, du domaine public routier communal. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que la délibération du 17 janvier 2023, en tant qu’elle approuve le plan d’alignement de la rue du Paradis, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Obermorschwiller une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Obermorschwiller au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 janvier 2023 du conseil municipal d’Obermorschwiller en tant qu’elle approuve le plan d’alignement de la rue du Paradis est annulée.
Article 2 : La commune d’Obermorschwiller versera à M. et Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune d’Obermorschwiller.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le Président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER La greffière,
A. ANJARD
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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