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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOG
[H] [Y], [O] [F] épouse [Y]
C/
[R] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [H] [Y]
né le 28 Décembre 1952 à OUJDA MAROC
119 Chemin De L’Aspie
Quartier Ramias
30820 CAVEIRAC
représenté par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
Mme [O] [F] épouse [Y]
née le 17 Janvier 1963 à SAINT AVOLD
119 Chemin De L’Aspie
Quartier Ramias
30820 CAVEIRAC
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [R] [D]
169 Chemin De L’Aspic
Quartier Ramias
30820 CAVEIRAC
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonctionde greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Février 2025
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 119 chemin de l’Aspic à Caveirac (30820) mitoyenne à la propriété de MONSIEUR [R] [D].
Ils expliquent avoir sollicité à plusieurs reprises MONSIEUR [R] [D] afin qu’il procède à l’élagage des végétaux implantés sur sa propriété et débordant sur la leur, en vain.
Ils indiquent avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 06 septembre 2023 à cet effet, restée sans suite, puis avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a désigné un expert au contradictoire de MONSIEUR [R] [D], ce dernier ne s’étant pas présenté aux opérations (pli de convocation revenu avisé non réclamé).
Après ultimes tentatives de règlement à l’amiable du litige et saisine du conciliateur de justice, MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F] ont assigné MONSIEUR [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamné :
— sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à élaguer ses arbres, arbustes, arbrisseaux et tous autres végétaux concernés de même que couper toutes branches qui avancent sur la propriété de MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F] afin de faire cesser tout empiètement,
— à leur verser la somme de 1 000, 00 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— à leur payer la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de la présente procédure.
A l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F] ont comparu par ministère d’avocat et ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
MONSIEUR [R] [D], régulièrement assigné (dépôt étude), n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la demande en condamnation sous astreinte de MONSIEUR [R] [D] à procéder à l’élagage et taille des végétaux et arbres dépassant sur la propriété de MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F].
L’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
L’article 672 du code civil alinéa 1 dispose : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.”
L’article 673 du code civil dispose : “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
A l’appui de leur demande, MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F] versent aux débats notamment copie du rapport d’expertise amiable réalisée en l’absence de MONSIEUR [R] [D] lequel a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise.
Il y est fait mention des constatations suivantes : « Lors de notre expertise amiable et contradictoire tenue en date du 07 novembre 2023, nous avons pu constater chez l’assuré la présence de végétaux non entretenus chez le tiers implantés le long d’une clôture grillagée matérialisant la limite de propriété. Nous relevons la présence d’arbres morts. Nous constatons que des branches empiètent chez l’assuré […] Nous relevons la présence d’un arbre de haute tige de type pin de plus de 30 ans. Nous constatons que ses branches empiètent sur la propriété de l’assuré qui nous indique ne rien demander sur l’élagage de cet arbre. »
Il résulte de ces constatations que MONSIEUR [R] [D] n’a pas procédé à l’élagage des végétaux implantés sur sa propriété et dépassant ou empiétant sur le fonds de MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F].
Dès lors il convient de condamner MONSIEUR [R] [D] à procéder à l’élagage des végétaux situés sur sa propriété et empiétant sur le fonds de MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F] selon les modalités qui seront précisées au présent dispositif, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à y procéder à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, cette astreinte ayant pour objet de garantir la bonne exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande en condamnation de MONSIEUR [R] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F]
MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F] ne justifient pas de la réalité du préjudice moral invoqué qui découlerait du manquement de MONSIEUR [R] [D] à ses obligations légales de procéder à l’élagage de ses végétaux et seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, MONSIEUR [R] [D] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
Par conséquent MONSIEUR [R] [D] sera condamné à payer à MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public rendu en premier ressort de manière réputée contradictoire,
CONDAMNE MONSIEUR [R] [D] à élaguer ses arbres, arbustes, arbrisseaux et tous autres végétaux concernés de même et à couper toutes branches qui avancent sur la propriété des époux MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F],
FIXE à 50 euros la somme au paiement de laquelle Monsieur [R] [D] sera condamné par jour de retard à procéder à l’élagage susvisé à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
DEBOUTE MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F] de leur demande en condamnation de MONSIEUR [R] [D] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE MONSIEUR [R] [D] à payer à MONSIEUR [W] [Y] ET MADAME [O] [F] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MONSIEUR [R] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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