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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 sept. 2025, n° 22/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/03574 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHW7
N° MINUTE : 25/00110
AFFAIRE
[S] [D] épouse [R]
C/
[M] [R]
DEMANDEUR
Madame [S] [D] épouse [R]
16 rue Gustave Eiffel
92110 CLICHY
représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
domicilié : chez [E] [R]
5 rue Robert Lavergne
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représenté par Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0791
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [R], de nationalité congolaise, et Madame [S] [D], de nationalité française, se sont mariés le 7 septembre 2022 à Asnières sur Seine (92), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues :
— [N] [I] [R] [M], née le 6 mai 2004 aux Lilas (93),
— [W] [H] [R], née le 24 juin 2009 aux Lilas (93).
Par exploit d’huissier du 21 avril 2022, Madame [S] [D] a assigné Monsieur [M] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 09 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“DISONS que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
DISONS que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ;
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
CONSTATONS que l’enfant mineure n’a pas sollicité son audition par le juge ade la mise en état ;
Avant dire droit :
ORDONNONS une mesure d’enquête sociale ;
(…) RENVOYONS les parties, sans autre convocation, à l’audience du 11 avril 2023 à 14h00,
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’enquête sociale,
CONSTATONS que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [W] est exercée conjointement par les parents ;
(…)
FIXONS la résidence de l’enfant mineur [W] au domicile de sa mère, Madame [S] [D] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DECLARONS irrecevable la demande de droit de visite libre de Monsieur [M] [R] à l’égard de [N] formée par la mère ;
REJETONS la demande formée par Madame [D] tendant à voir fixer un droit de visite médiatisé de Monsieur [R] à l’égard de [W] ;
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [R] à l’égard de l’enfant mineur [W] comme suit :
* Pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi 20h au dimanche 20h,
* Pendant les vacances scolaires : la moitié première moitié des grandes et petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DISONS qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DISONS que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
FIXONS la contribution de Monsieur [M] [R] à l’entretien et l’éducation de de [N] et [W] à la somme de 300 (TROIS CENT) euros par mois et par enfant, soit 600 (SIX CENT) euros en tout, à compter de la date de la présence decision”.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état puis clôturée, après signification par les parties de leurs écritures, le 17 mars 2023.
La réouverture des débats a été ordonnée le 14 avril 2023 faute de retour de l’enquête sociale et au regard d’une demande d’audition transmise par l’enfant.
Le rapport d’enquête sociale a été depose le 26 mars 2024 .
Dans ses dernières conclusions signifies par voie électronique le 09 mai 2024, Madame [D] demande au JAF de:
“RECEVOIR Madame [S] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
S’agissant des époux
PRONONCER le divorce des époux [D] / [R] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 7 septembre 2002 à Asnières-sur-Seine (92600), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [S] [D], née le 21 mai 1977 à FORT-DEFRANCE (Martinique), et Monsieur [M] [R], né le 1er juillet 1976 à KINSHASA (République Démocratique du Congo) ,
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux soit le 20 septembre 2020,
DIRE que Madame [S] [D] ne conservera pas l’usage de nom marital,
DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [S] [D] a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
S’agissant des enfants
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [W], sera exercée conjointement par les parents,
FIXER la résidence de l’enfant mineur, [W], au domicile de sa mère,
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre en accord avec l’enfant mineur, [W],
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [D] la somme de 300 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [D] la somme de 300 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur,
DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, [W], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] et l’y condamnons,
RAPPELER que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
RAPPELER que ces contributions sont dues au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
DIRE que les dépens seront partagés entre les époux par moitié ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2022, Monsieur [R] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux [D] / [R] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 7 septembre 2002 à Asnières-sur-Seine (92600), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [S] [D], née le 21 mai 1977 à FORT-DE-FRANCE (Martinique), et Monsieur [M] [R], né le 1er juillet 1976 à KINSHASA (République Démocratique du Congo),
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 20 septembre 2020,
DIRE que Madame [S] [D] ne conservera pas l’usage de nom marital,
DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [S] [D] a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
S’agissant des enfants
CONSTATER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [W], est exercée conjointement par les parents,
FIXER la résidence de l’enfant mineur, [W], au domicile de sa mère,
FIXER un droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] à l’égard de l’enfant mineur, [W], comme suit :
o Pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi 20h au dimanche 20h, o Pendant les vacances scolaires : la première moitié des grandes et petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires
FIXER la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et l’éducation de [N] et [W] à la somme de 300 € par mois et par enfant, soit 600 € en tout à compter du Jugement à intervenir,
DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, [W], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] et l’y condamnons,
RAPPELER que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
RAPPELER que ces contributions sont dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
DIRE que les dépens seront partagés entre les époux par moitié ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
La compétence du juge français et l’application de la loi française sont établis, pour les mêmes motifs que ceux retenus par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 14 avril 2022 sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Les époux s’accordent à dire qu’ils sont séparés depuis le 20 septembre 2020, soit plus d’un an avant cette assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il convient en l’espèce conformément à l’accord des époux de fixer cette date d’effet au 20 septembre 2020 date de séparation effective.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant :
[W] a été entendue le 17 mai 2023 à sa demande, sur délégation. Le compte rendu de l’audition a été laissé à disposition des parties. Il y est renvoyé pour plus ample exposé.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance et cette dernière étant née pendant le mariage.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En application de cet article, le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs qu’il tient de la loi et il doit statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment en cas de séparation des parents, sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent chez qui la résidence habituelle n’est pas fixée. Il ne peut donc renvoyer à un accord des parents ou à une fixation amiable du droit de visite et d’hébergement entre les parents que s’il constate un accord entre eux sur ce point.
En l’espèce, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, dans l’attente du retour d’enquête sociale, a prévu au profit du père un droit de visite et d’hébergement dit classique, relevant l’absence d’éléments de preuve suffisants pour justifier une restriction des droits de visite et d’hébergement accordés au père, l’investissement de Monsieur [R] auprès de ses enfants n’étant pas contesté et les parties s’accordant également sur le fait qu’il s’est impliqué pendant toute la durée de la vie conjugale auprès de ses enfants, sa volonté de contribuer à leur entretien et à leur éducation et sa présence à l’audience témoignant de sa volonté de restaurer sa relation avec ses filles.
Il n’était pas davantage démontré que les modalités d’accueil de [W] au domicile de ses grands-parents paternels seraient contraires à l’intérêt de l’enfant.
Monsieur [R] sollicite la poursuite de ces mesures.
Madame [D] sollicite un droit de visite et d’hébergement libre.
Le demande de Madame [D] ne peut prospérer en l’absence d’accord des parents sur ce point, et en considération des dispositions de l’article 373-2-9 susvisé et de ses principes d’application.
Monsieur [R] n’a pu être rencontré par l’enquêtrice sociale en dépit des diligences effectuées, y compris auprès de son avocat qui lui a adressé des coordonnées, pour joindre ce dernier.
L’enquête a conclu à une mère très attachée à ses filles, s’investissant pleinement dans leur éducation, entretenant avec elle de très bonnes relations et proposant un cadre de vie aimant et rassurant, à un père en difficulté dans sa fonction parentale, confronté au rejet de ses enfants, et ayant alors agi davantage en père démissionnaire qu’en affrontant la difficulté, son refus de participer à l’enquête sociale ne pouvant sur ce point qu’interroger, à des enfants qui ne présentent pas de signe de mal être apparent mais ont pu être prises dans un conflit de loyauté après la séparation, la rutpure des relations interrogeant toutefois la qualité et la solidité des liens affectifs paternels.
Il est préconisé une résidence de [W] chez la mère et un droit de visite médiatisé au profit du père.
Il ressort de l’enquête sociale comme de l’audition de [W] une forte réticence de cette dernière à revoir son père et une rupture de contact longue (« deux ou trois ans » selon l’enfant, entendue début 2024 par l’enquêtrice sociale), ainsi qu’une absence d’exécution, dans les faits, de la décision rendue le 09 novembre 2022, tant par manque d’envie exprimé par l’enfant, âgée de 15 ans que, manifestement, par absence d’investissement du père qui n’a pas entendu participer à l’enquête sociale et n’a jamais reconclu depuis le 16 novembre 2022, pour informer la juridiction de l’évolution de la situation, faire connaître ses intentions, s’expliquer sur les dires de [W], sur leur relation, sur ses tentatives éventuelles de renouer le contact et d’exercer son droit de visite et d’hébergement. Il n’a pas conclu sur le rapport d’enquête sociale et les conclusions émises le concernant, n’a pas expliqué sa carence.
Ses conclusions, datées de deux ans ½, et signifiées quelques jours après l’ordonnance sur mesures provisoires, n’avancent aucun moyen à l’appui des demandes, autre que l’accord de Madame [D], qui n’est plus d’actualité.
Ce désintérêt, ce désinvestissement constituent des motifs graves justifiant, faute de droit d’hébergement libre possible (les implications étant au demeurant similaires dans les faits), de réserver son droit de visite et d’hébergement, ce qui correspond en tout état de cause à la situation actuelle effective.
Il est informé de la possibilité d’initier, via les associations de médiation familiale des Hauts-de-Seine, une médiation parent-adolescent s’il entend restaurer contact avec [W].
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Les parties sollicitent des mesures identiques à celles prévue par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. En l’absence de tout élément nouveau dans les situations financières des parties et en considération de la situation de [N], étudiante, demeurant à charge, il convient de faire droit à cette demande conjointe et de fixer la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à 600 euros mensuels soient 300 euros par enfant.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, conformément aux demandes concordantes, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2022,
VU l’audition de [W] ;
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU le dossier d’assistance éducative,
VU le rapport d’enquête sociale, d’expertise psychologique, psychiatrique,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [M] [R]
né le 1er juillet 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo)
et de Madame [S] [D],
née le 21 mai 1977, à Fort-de-France (Martinique)
mariés le 7 septembre 2002 à Asnières-sur-Seine (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 septembre 2020, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de : [W] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [D],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) par mois, soit 300 euros (TROIS CENT EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [D], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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