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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 30 avr. 2026, n° 25/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/04754 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRK
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
S.A.S. INFIMED
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE , postulant et Maître Stéphanie DELFOUR, avocat au barreau de NANCY, plaidant
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE, postulant et MaîtreNicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la S.E.L.A.R.L Pharmacie [S] à l’encontre de la S.A.S Infimed et de la Banque Postale Leasing & Factoring, par voie d’assignation délivrée le 26 mars 2025, aux fins notamment prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 28 juin 2022, à compter du 26 juin 2024 ;
Vu les constitutions en défense;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, par le conseil de la S.A.S Infimed et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
In limine litis,
Déclarer le tribunal judiciaire de Lille matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille ;
Subsidiairement,
Juger irrecevable la société Pharmacie [S] en son action et en ses demandes à l’encontre de la société Infimed,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société Infimed,
En tout état de cause,
Condamner la société Pharmacie [S] à payer à la société Infimed la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Pharmacie [S] aux entiers dépens ;
La société Infimed soutient que le tribunal de commerce est compétent sur le fondement de l’article L. 721-3 1° et 3°, arguant que si les pharmaciens exercent une profession libérale, celle-ci est de nature commerciale. Elle expose que leur activité principale repose sur de l’achat pour revendre constituant des actes de commerce à titre habituel, qu’ils bénéficient du statut des baux commerciaux et d’un fonds de commerce et que leurs bénéfices sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Elle ajoute que le contrat de location financière est un acte de commerce par nature.
Elle conteste l’application de l’article L. 721-5 du code de commerce invoquée par la pharmacie pour fonder la compétence du tribunal judiciaire soutenant que ce texte ne constitue qu’une dérogation au 2° de l’article L. 721-3, non applicable en l’espèce, le litige ne portant ni sur des contestations relatives aux sociétés commerciales, leur constitution, leur fonctionnement, leur dissolution, la cession de droits sociaux ou encore la gestion sociale.
Elle en déduit qu’en l’absence d’application du 2° dudit article, aucune dérogation ne peut être mise en œuvre, ajoutant que la qualité de société constituée conformément à l’ordonnance du 8 février 2023 n’emporte pas compétence générale exclusive de la juridiction civile mais n’est envisagée qu’au titre de cette seule dérogation.
Subsidiairement, elle soutient que l’action est irrecevable à son encontre puisqu’elle n’est plus partie au contrat par suite de la cession de celui-ci au profit de la Banque Postale Leasing & Factoring.
Elle relève que la pharmacie y avait consenti par avance, que le cessionnaire a cacheté et signé le contrat, qu’elle produit elle-même une notification du cessionnaire-bailleur du 23 octobre 2024 et que l’identité du cessionnaire figurait sur les échéanciers.
Elle explique n’être intervenue par la suite qu’en qualité de mandataire pour la perception des loyers et en déduit que, n’étant plus contractante, la pharmacie est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre. Elle invoque qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, à l’exception des dépens et frais irrépétibles, confirmant l’absence d’intérêt légitime à l’assigner en justice et son absence de qualité à se défendre à l’instance.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, par le conseil de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [S] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Déclarer compétent le tribunal judiciaire de Lille pour statuer sur le présent litige;
Débouter les sociétés Infimed et Banque Postale Leasing & Factoring de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état ;
Condamner solicairement les sociétés Infimed et Banque Postale Leasing & Factoring à verser à la S.E.L.A.R. L Pharmacie Ho Tan Tai la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solicairement les sociétés Infimed et Banque Postale Leasing & Factoring aux entiers frais et dépens.
La Pharmacie [S] fait valoir que seul le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connaître des actions à son encontre au motif qu’elle n’est pas une société commerciale mais une société d’exercice libéral par action simplifiée exerçant une activité de pharmacie réglementée au sens de l’article L. 721-5 du code de commerce.
Sur la mise en cause de la société Infimed, elle fait valoir que cette dernière ne l’a pas informée de ladite cession, seule la Banque Postale Leasing & Factoring lui ayant adressé un courrier le 23 octobre 2024. Elle invoque n’avoir disposé que du contrat avec sa seule signature, sans le cachet et la signature ultérieurs de la banque.
Elle invoque que la mise en cause de la société Infimed a été faite de bonne foi afin de permettre à l’ensemble des leaseurs de faire valoir leurs moyens de défense.
Elle ajoute que la demande de caducité du contrat à compter du 26 juin 2024 porte sur une période antérieure à la cession qui nécessitait la mise en cause de son cocontractant initial.
L’incident a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de a désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure.
L’article 75 du même code énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code ajoute que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Le tribunal de commerce est ainsi compétent sur le fondement de l’article L. 721-3 2° du code de commerce pour connaître des contestations entre sociétés commerciales ou relatives aux sociétés commerciales. L’article L. 721-5 du même code précise que par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 du code de commerce et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
L’article L. 210-1 du code de commerce prévoit que :
« Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».L’article 2 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée dispose que « Pour l’application de la présente ordonnance, les professions libérales réglementées sont regroupées en trois familles : 1° La famille des professions de santé réunit les professions libérales réglementées mentionnées à la quatrième partie législative du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux » ;
Les pharmaciens sont mentionnés dans la quatrième partie législative du code de la santé publique (articles L4211-1 à L4252-3).
En l’espèce, il résulte de l’extrait Pappers du registre national des entreprises (pièce 1) que la Pharmacie [S] a pour forme juridique la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL).
Il s’en déduit que cette société civile (société d’exercice libéral) a pour objet l’exercice de la profession réglementée de pharmacien, activité médicale et civile par nature.
Dès lors en application de l’article L. 721-5 du code de commerce précité, seules les juridictions civiles peuvent connaître des actions engagées pour les engagements contractuels souscrits par une société civile, les actes que ces sociétés accomplissent ne pouvant être qualifiés d’acte de commerce.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société Infimed sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir.
L’article 1216 du code civil prévoit que “Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.”
L’article 1216-1 du code civil dispose que “si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat”.
Si le cédé n’a pas expressément libéré le cédant, alors l’article 1216-1, alinéa 2 du code civil prévoit que le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. La cession de contrat lui offre alors au cédé un nouveau débiteur qui est tenu solidairement avec l’ancien.
Toutefois, le cédant n’est pas tenu de supporter à titre définitif les dettes contractuelles et peut, s’il est amené à payer, se retourner contre le cessionnaire. Les parties devront donc déterminer quelle part des effets du contrat le cessionnaire doit assumer à titre définitif.
*
En l’espèce, le contrat de location financière mentionne en son article 7 – Cession que “Le loueur se réserve expressément la faculté de vendre l’équipement et de transférer le présent contrat de location à un tiers, (ci-après dénommé le “Cessionnaire”), qui sera lié et bénéficiera des termes et conditions du présent contrat. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de [Localité 4] et s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du cessionnaire. La cession de l’équipement et de la créance de loyers du loueur se matérialisera par la contre-signature du présent contrat par le cessionnaire. Du seul fait de cette signature, le cessionnaire se substituera alors au loueur d’origineà l’égard du locataire et le locataire aura l’obligation de payer au cessionnaire les loyers en principal, intérêts et accessoires.
Le cessionnaire n’ayant participé ni au choix du fournisseur, ni à celui de l’équipement, ni à la définition de sa configuration le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déductions sur les loyers et à tout recours contre le cessionnaire du fait de la construction de la livraison ou de l’installation de l’équipement. Il est bien entendu que l’obligation du cessionnaire se limite à laisser au locataire la libre disposition de l’équipement, le loueur d’origine conservant l’intégralité des relations commerciales avec le locataire.”
Aux termes de son assignation, la Pharmacie [S] sollicite sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil que soit prononcée la caducité du contrat de location arguant qu’il est devenu sans objet depuis le 26 juin 2024, date à laquelle le contrat de souscription Pharmaflix Studio, interdépendant avec celui de location financière, a été résilié.
L’article 1186 du code civil dispose que “Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.”
L’article 1187 du même code précisant que “La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En l’espèce la société Infimed ayant été primo-contractante au contrat, la pharmacie [S] dispose d’un intérêt à agir à son encontre, sans qu’il importe de savoir si le contrat a été cédé ou si le cédé l’a libéré des liens contractuels, ces questions portant sur le fond du droit.
Par conséquent, la fin de non-recevoir invoquée par la société Infimed tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Pharmacie [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, la société Infimed sera condamnée aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la Pharmacie [S] la somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au même titre. En revanche, la société Pharmacie [S] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Banque Postale Leasing & Factoring.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Infimed ;
Rejetons la fin de non-recevoir invoquée par la société Infimed tirée du défaut d’intérêt à agir de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [S] ;
Condamnons la société Infimed à payer à la société Pharmacie [S] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société Infimed au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SELARL Pharmacie [S] de sa demande dirigée contre la SA Banque Postale Leasing et Factoring;
Condamnons la société Infimed aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 pour les conclusions de Maître Simoneau avec injonction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/04754 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRK
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [S]
C/
S.A.S. INFIMED,
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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