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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2024, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], S.A.CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
Du 24 décembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRO7
S.A. [Adresse 8]
C/
[H] [R] épouse [E]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
SELAS DEFIS AVOCATS
Le 24/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024
Rectification
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.CARREFOUR BANQUE, immatriculée sous le N° 313 811 515 du RCS de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [H] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (97)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 462 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement de ce siège en date du 26 juillet 2024 N°RG 24/972 auquel il convient de se référer expressément aux pages 3 et 4 pour les motifs et le dispositif sur l’action engagée par la SA [Adresse 7] à l’encontre de Madame [H] [R] épouse [E] aux fins de sa condamnation à lui payer la somme de 17 834,41 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,78 % l’an depuis le 6 juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation et une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Madame [H] [R] épouse [E] a été condamnée à payer à la SA CARREFOUR la somme de 17 834,41 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,78 % l’an à compter du 6 juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif et la somme de 500 € sur le fondement du 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Par requête adressée au tribunal en date du 22 août 2024 la SA [Adresse 7] sollicite en application de l’article 462 du code de procédure civile,la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement précité du 26 juillet 2024 en ce qu’il comporte à la page 2 l’exposé des faits et de la procédure et les motifs de la décision d’un autre dossier à savoir SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE contre Monsieur [D] [K] ( RG : 24/01030 jugement du 26 juillet 2024)
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024 à 10h.
La requérante régulièrement représentée a demandé au tribunal que soit rectifiée l’erreur matérielle dans le jugement du 26 juillet 2024 conformément à sa requête déposée au greffe.
Madame [H] [R] épouse [E] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de déclarer la requête recevable et fondée puisqu’à la page 2, l’exposé des faits la procédure ainsi qu’une partie des motifs de la décision sont ceux d’un autre dossier opposant la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [D] [K].
Il convient en conséquence de dire que la page 2 du jugement du 26 juillet 2024 sera réécrite de la manière suivante pour le seul exposé des faits de la procédure :
« EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
« Suivant assignation en date du 3 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée à Madame [H] [R] épouse [E] sur la requête de SA [Adresse 7] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante il est demandé sa condamnation au paiement de la somme de 17 834,41 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,78 % l’an depuis le 6 juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation et de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 28 mai 2024 seule la requérante est représentée et demande qu’il soit fait droit à ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [H] [R] épouse [E] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime. »
Il convient de préciser que les pages trois et quatre du jugement du 26 juillet 2024 sur d’une part « les motifs de la décision » et d’autres part « par ces motifs » sont inchangées.
Il convient de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 26 juillet 2024 et les frais et dépens mis à la charge la direction régionale des finances publiques.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Déclare la requête de la SA CARREFOUR en rectification d’erreur matérielle recevable et fondée.
Dit que le jugement du 26 juillet 2024 N°RG 24/972 sera rectifié en ce sens que la page 2 sera réécrite de la manière suivante sur le seul exposé des faits et de la procédure :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
« Suivant assignation en date du 3 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée à Madame [H] [R] épouse [E] sur la requête de SA [Adresse 7] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante il est demandé sa condamnation au paiement de la somme de 17 834,41 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,78 % l’an depuis le 6 juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation et de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 28 mai 2024 seule la requérante est représentée et demande qu’il soit fait droit à ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [H] [R] épouse [E] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime. »
Dit que les pages trois et quatre du jugement du 26 juillet 2024 sur d’une part « les motifs de la décision » et d’autres part « par ces motifs » sont inchangées.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 26 juillet 2024 et notifiée dans les mêmes formes.
Met les frais et dépens de l’instance à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Le greffier Le président
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