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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 déc. 2024, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2KS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/00757
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2KS
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Geneviève FOLZER
— Mme [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
20 DECEMBRE 2024
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.R.L. LES LOULOUS DE LILLY
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 811 938 695
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Geneviève FOLZER, substituée par Me Elena PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297
PARTIE REQUISE :
Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [E] [Y], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Vice-Présidente statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2KS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 10 juin 2024, la SARL LES LOULOUS DE LILLY a fait citer Madame [R] [G] devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en matière de référés civils aux fins de :
condamner Madame [R] [G] à lui payer à titre de provision la somme de 4 689,90 euros au titre des factures impayées,condamner Madame [R] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL LES LOULOUS DE LILLY indique exercer sous l’enseigne Babychou services. Elle expose au soutien de ses prétentions que Madame [R] [G] fait appel à ses services de garde d’enfants depuis le mois de décembre 2022 pour ses trois enfants, qu’un devis du 12 décembre 2022 a été signé par elle dans ce cadre. Madame [R] [G] n’a pas honoré les factures du mois de février 2023 pour 57,50 heures de garde de jour et 1,75 heures de garde de nuit pour un montant de 1 623,50 euros ni du mois de mars 2023 pour 59 heures de garde de jour pour un montant de 1 604,80 euros.
Malgré plusieurs échanges de mails avec Madame [R] [G] qui s’était engagée à solder sa dette après un règlement de la CAF, ces factures sont restées impayées. Dès lors, elle a eu recours à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances mais la défenderesse ne s’est pas présentée à la convocation du commissaire de justice. Elle a déposé une requête en injonction de payer qui a été rejetée par le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 5 février 2024 aux motifs qu’un débat contradictoire était nécessaire.
La SARL LES LOULOUS DE LILLY fonde ses demandes sur les articles 1710 et 1779 du code civil et soutient qu’elle apporte la preuve de l’exécution de prestations qui étaient convenues entre les parties dans la mesure où elle produit un devis signé électroniquement, que la défenderesse n’a jamais remis en cause l’existence de ses prestations, que par mail elle se contentait de s’excuser et de solliciter des délais de paiement reconnaissant ainsi explicitement sa dette.
A l’audience du 22 octobre 2024, la SARL LES LOULOUS DE LILLY, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [R] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Il sera en conséquence statué par décision rendue en dernier ressort et par défaut à son encontre par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1710 du code civil définit le contrat de louage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, en application de l’article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur. Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la SARL LES LOULOUS DE LILLY produit aux débats :
Un devis n°STRADV22120014 en date du 12 décembre 2022 pour la garde de trois enfants [S], [N] et [Z] le jeudi de 12h à 19h et le vendredi de 15h à 19h représentant 11 heures par semaine pour un montant TTC de 1 179,20 euros avec un versement PAJE estimé à 659,84 euros ; ce devis n’est pas signé et non précédé des mentions relatives à la prise de connaissance des conditions générales de vente et à l’engagement du contractant,Les conditions générales de vente jointes au devis n°STRADV22120014 non signées, Une fiche d’inscription de la famille qui n’est pas remplie et qui présente la signature dactylographiée suivante « signé par [R] [G] le 12/12/2022 » et « Signed with universign » sans autre mention permettant de retracer le procédé de signature électronique,Une facture n°STRAFA23030118 de 1 604,80 euros datée du 31 mars 2023 pour une prestation de relais parents pour trois enfants au mois de mars 2023 et faisant état d’un solde restant dû à hauteur de 4 689,90 euros,Une facture n°STRAFA23040097 de 1 461,60 euros (dont 2x 10 euros pour des frais de rejet de prélèvement pour les mois de février et mars) datée du 30 avril 2023 pour une prestation de relais parents pour trois enfants au mois d’avril 2023 et faisant état d’un solde restant dû à hauteur de 4 689,90 euros,des échanges de mails entre la responsable d’agence de Babychou services [Localité 8] et « [Courriel 6] » :Un mail de Babychou du 22 avril 2023 adressé à « [Courriel 6] » et demandant à « Mme [G] » de régulariser les impayés,Un mail dont la date n’est pas précisée et qui émanerait de « [G] [R] » indiquant avoir bien réceptionné le message et vouloir faire le point avec la CAF, elle indiquait être « désolée pour le désagrément »,Un mail de relance de Babychou du 25 avril 2023 et demandant des informations sur le règlement des factures,Un mail en réponse de « [Courriel 6] » indiquant ne pas savoir d’où proviendrait le blocage et faire tout son possible pour régler au vite la dette ; elle demande « je vous supplie de patienter encore un peu et nous laisser [D] le temps que j’arrangetout sa je fais au plus vite merci d’avance »,Un mail du 3 mai 2023 de Babychou mettant en garde de l’annulation des gardes suite au non paiement des factures et que le dossier serait transmis au service contentieux,Un mail du 4 mai 2023 de « Madame [G] [R] » indiquant que la CAF ne lui rembourserait pas les 3 000 euros mais qu’elle espérait un versement de 5 000 euros d’allocation handicap pour apurer sa dette,Un mail du 11 mai 2023 de Babychou demandant des nouvelles concernant le règlement des impayés,Un mail du 11 mail 2023 de « [Courriel 6] » indiquant « Bonjour je l’es est relancé hier elle m’a dit que sa devrais pat tarder à arriver je pense demain ou lundi sinonmardi je l’es rappelle »,Un courrier d’un commissaire de justice du 17 novembre 2023 demandant à Madame [R] [G] de régler la somme de 4 689,90 euros au titre des factures impayées de la SARL LES LOULOUS DE LILLY,Une invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances faite par commissaire de justice par courrier daté du 2 décembre 2023 adressé à Madame [R] [G],Une attestation de clôture de la procédure de recouvrement des petites créances, Madame [R] [G] n’ayant pas répondu à l’invitation.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites par la demanderesse que cette dernière échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre elle est Madame [R] [G]. En effet, il y a lieu de relever que :
le devis n°STRADV22120014 en date du 12 décembre 2022 n’est pas signé et ne comporte pas les mentions relatives à l’engagement du cocontractant comme cela est prévu dans le devis,les conditions de ventes jointes au devis ne sont pas signées ni paraphées,la fiche de renseignement sur la famille n’est pas complétée. Si c’est le seul document qui serait signé électroniquement par Madame [R] [G], force est de constater que la demanderesse ne fournit pas la preuve sur l’authentification de la signature électronique comme exigée par les articles 1366 et 1367 du code civil,l’ensemble de ces documents et factures n’émane que de la demanderesse,les mails qu’elle produits et qui seraient des échanges avec la défenderesse sur ses impayés, ne sont pas suffisants à caractériser une reconnaissance explicite par Madame [R] [G] de sa dette dans la mesure où il n’est pas possible de s’assurer de l’identité de la personne utilisant l’adresse « [Courriel 6] ».Par ailleurs, il y a lieu de relever que s’agissant d’une prestation de garde d’enfants depuis décembre 2022, la demanderesse ne fournit aucune quittance ni aucun élément concernant la situation notamment financière et sociale de la défenderesse alors qu’elle en a eu forcément connaissance, ayant estimé la PAJE dans son devis et les factures qu’elle a émis.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence de l’obligation n’étant pas rapportée, il y a lieu de débouter la SARL LES LOULOUS DE LILLY de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTONS la SARL LES LOULOUS DE LILLY de l’intégralité de ses demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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