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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 2 févr. 2026, n° 25/37052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/37052 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VEF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] épouse [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MAILLEAU, Avocat, Toque 7
Ayant pour avocate postulante : Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE, Toque E 1559
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P] [I] [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(dernière adresse connue)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[B] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12], Modalvie (Union des républiques socialistes soviétiques)
de nationalités moldavienne et française
ET DE
Monsieur [Z], [P], [I] [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 juillet 2016 ;
DÉBOUTE Madame [E] [O] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de désignation d’un notaire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 02 Février 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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