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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 12 sept. 2025, n° 24/07410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. ARANDA UNIVERS CHASSE exploitant sous l' enseigne “ UNIVERS CHASSE ” |
Texte intégral
N° RG 24/07410 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M647
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07410
N° Portalis DB2E-W-B7I-M647
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ARANDA UNIVERS CHASSE exploitant sous l’enseigne “UNIVERS CHASSE”
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 453 482 572
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro162-03506 signé le 25 juillet 2017 par la SARL ARANDA UNIVERS CHASSE et accepté le 27 juillet 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée pour 36 mois d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 PC tactil HP + Logiciel réseau » et « 1 multifonction hp 377 DW » – fourni par la société B2 CLIC, moyennant le versement de 12 loyers de 645 euros HT soit 774 euros TTC, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er juillet 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL ARANDA UNIVERS CHASSE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
2 749 euros au titre du solde du contrat n°162-03506, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020, 2 058,14 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020 ;40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance au titre des arriérés de loyer en raison d’un paiement intervenu par chèque par la société défenderesse à hauteur de 774 euros ce dont elle justifie. Elle indique se désister de sa demande de majoration de 5% de l’intérêt au taux légal appliqué à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Cité à personne présente au domicile, la partie défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 25 juillet 2017, signée par la locataire,
— la facture en date du 24 juillet 2017 adressée à GRENKE LOCATION par la société B2 CLIC pour un prix de 6 803,80 euros HT (8 164,56 euros TTC),
— la lettre de mise en demeure en date du 11 septembre 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 26 septembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 18 septembre 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 6 octobre 2020, dont l’avis de réception a été signé le 8 octobre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 6 octobre 2020 visant les loyers échus impayés du 3ème et 4ème trimestres 2020 inclus (1 548 euros), l’indemnité de résiliation ç hauteur de 1 935 euros et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un extrait de compte au 12 octobre 2022,
— un courriel de saisine du conciliateur de justice par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION en date du 2 juillet 2024 ainsi que le courrier du conciliateur de justice en date du 3 juillet 2024 indiquant ne pouvoir accomplir sa mission dans les délais impartis par l’article 750-1 du code de procédure civile,
— un courrier de la société ARANDA UNIVERS CHASSE en date du 13 septembre 2024 au commissaire de justice mandaté indiquant qu’il joint le certificat de reprise du matériel par le fournisseur ; il précise n’avoir pas versé deux loyers restant ayant été privé pendant 8 mois d’une imprimante qui était en location, il transmettait néanmoins un chèque de 774 euros en paiement d’un trimestre « pour faire preuve de bonne foi » et sa « volonté de trouver une issue au litige »,
— copie dudit chèque en question.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
les loyers impayés,les loyers à échoir jusqu’au terme prévu, somme majorée de 10% à titre de sanction,les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande au titre de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL ARANDA UNIVERS CHASSE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
774 euros (1 548 euros – 774 euros) au titre des loyers échus impayés du 4ème trimestre 2020, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 8 octobre 2020 ; étant précisé que cette somme prend en compte le versement à hauteur de 774 euros opéré par la SARL ARANDA UNIVERS CHASSE et qui sera à imputer sur l’échéance la plus ancienne à savoir celle du 3ème trimestre 2020 ;40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, il y a lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité de résiliation à hauteur de 1 935 euros. En effet, le contrat de location a été conclu pour une durée initiale de 36 mois le 25 juillet 2017, dès lors et comme en atteste le courrier de la société défenderesse produit par la SAS GRENKE LOCATION, au moment de la résiliation anticipée du contrat le 6 octobre 2020 il ne restait plus aucun loyer à échoir, le contrat étant arrivé au terme de sa durée initialement prévue.
Il y a également lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dans la mesure où elle produit un courrier de la défenderesse qui indique joindre le certificat de reprise du matériel par le fournisseur, la société B-2 CLIC.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL ARANDA UNIVERS CHASSE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 774 euros, au titre des arriérés de loyer du 4ème trimestre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL ARANDA UNIVERS CHASSE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ARANDA UNIVERS CHASSE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARANDA UNIVERS CHASSE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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