Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 avr. 2025, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDUG
Minute N°25/00493
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 12 Avril 2025
Le 12 Avril 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 11 Avril 2025, reçue le 11 Avril 2025 à 16h10 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 27 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [S], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi.
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [S]
né le 28 Juin 1996 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [E] [B] en ses observations.
M. [X] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [X] [S] est en rétention administrative depuis le 27 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 31 janvier 2025, confirmée en appel, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 27 février 2025, confirmée en appel et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 28 mars 2025, confirmée en appel.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur l’obstruction volontaire à l’exécution d’office de la décision d’éloignement :
La préfecture de la Sarthe sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [X] [S] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il ne peut être ordonné la prolongation de la mesure au titre du 1° de l’article susvisé que lorsque cette circonstance est intervenue dans les 15 derniers jours (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 juin 2021, n° 20-17.041).
La préfecture justifie que le 8 avril 2025, Monsieur [X] [S] a refusé de suivre l’escorte jusqu’à l’aéroport de [4] en vue de mettre en œuvre d’office son éloignement vers la RDC. Ce refus a contraint l’administration à solliciter de nouveau la DNE le 9 avril 2025 afin d’obtenir un nouveau plan de vol. La préfecture atteste par ailleurs qu’il s’agit du quatrième refus de Monsieur [X] [S] depuis son placement (refus en date du 25 février 2025, du 11 mars et du 25 mars 2025).
Dès lors, il résulte de la procédure que Monsieur [X] [S] a, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, et par application de la loi et ce nonobstant la situation personnelle de l’intéressé, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 1°du CESEDA et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] pour un nouveau délai exceptionnel de 15 JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Avril 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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