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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 23/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 68]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02471 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPIG
12 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Jean-jacques BERTIN
Me Thomas BLAU
la SELAS DS AVOCATS
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETES L’ECRIN D’ACHILLEE
sis [Adresse 12] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CALOT & ASSOCIES
Société par Actions Simplifiée, pris en son établissement secondaire [Adresse 10]
prise en la personne de son Président
Madame [O] [F]
née le 05 Septembre 1970 à [Localité 68] (33)
[Adresse 108] [Adresse 49]
[Localité 26]
Monsieur [A] [H]
né le 01 Décembre 1953 à [Localité 110] (06)
[Adresse 104] [Adresse 64]
[Localité 26]
Madame [RC] [SP]
née le 06 Avril 1978 à [Localité 97] (Chine)
[Adresse 104] [Adresse 64]
[Localité 26]
Monsieur [WO] [Y]
né le 03 Septembre 1970 à [Localité 95] (87)
[Adresse 36]
[Localité 32]
Madame [EN] [Y]
née le 15 Mai 1968 à [Localité 100] (75)
[Adresse 36]
[Localité 32]
Madame [V] [X]
née le 20 Mars 1994 à [Localité 101]
[Adresse 22]
[Localité 31]
Monsieur [D] [C]
né le 21 Novembre 1994 à [Localité 68] (33)
[Adresse 104] [Adresse 67]
[Localité 26]
Madame [ED] [W]
née le 15 Avril 1994 à [Localité 74] (33)
[Adresse 104] [Adresse 67]
[Localité 26]
Madame [OS] [G]
née le 18 Octobre 1988 à [Localité 68] (33)
[Adresse 104] [Adresse 59]
[Localité 26]
Monsieur [XX] [K]
né le 06 Juin 1978 à [Localité 76]
[Adresse 106]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Monsieur [CW] [L]
né le 01 Mai 1993 à [Localité 54] (47)
[Adresse 104] [Adresse 61]
[Localité 26]
Monsieur [HN] [B]
né le 14 Novembre 1982 à [Localité 55] (13)
[Adresse 35]
[Adresse 96]
[Localité 8]
Madame [HC] [B]
née le 15 Août 1983 à [Localité 109] (78)
[Adresse 35]
[Adresse 96]
[Localité 8]
Monsieur [A] [I]
né le 06 Septembre 1948 à [Localité 100]
[Adresse 41]
[Localité 24]
Monsieur [WM] [OI]
né le 23 Mars 1985 à [Localité 56] (62)
[Adresse 104] [Adresse 66]
[Localité 26]
Madame [CF] [OI]
née le 12 Décembre 1985 à [Localité 98] (Russie)
[Adresse 104] [Adresse 66]
[Localité 26]
Madame [R] [TO]
née le 16 Septembre 1982 à [Localité 85] (Royaume-Uni)
[Adresse 104] [Adresse 65]
[Localité 26]
Monsieur [JR] [NL]
né le 02 Août 1969 à [Localité 84] (93)
[Adresse 6]
[Localité 42]
Madame [YI] [NL]
née le 28 Avril 1969 à [Localité 86] (95)
[Adresse 6]
[Localité 42]
Monsieur [PW] [II]
né le 09 Juin 1965 à [Localité 82] (22)
[Adresse 5]
[Adresse 57]
[Localité 28]
Madame [LI] [II] née [U]
née le 16 Octobre 1969 à [Localité 99] (44)
[Adresse 5]
[Adresse 57]
[Localité 28]
Madame [OP] [BD]
née le 16 Janvier 1993 à [Localité 80] (40)
[Adresse 47]
[Localité 25]
Monsieur [JF] [DS]
né le 27 Février 1989 à [Localité 93] (33)
[Adresse 104] [Adresse 50]
[Localité 26]
Monsieur [CK] [KL]
né le 16 Juillet 1974 à [Localité 77]
[Adresse 39]
[Localité 37]
Madame [M] [KL]
né le 08 Janvier 1974 à [Localité 71]
[Adresse 39]
[Localité 37]
Monsieur [WH] [VI]
né le 18 Juin 1967 à [Localité 81] (12)
[Adresse 18]
[Localité 27]
Madame [YI] [VI] née [GM]
née le 25 Juillet 1964 à [Localité 112] (31)
[Adresse 18]
[Localité 27]
Monsieur [TH] [FK]
né le 26 Avril 1996 à [Localité 68] (33)
[Adresse 104] [Adresse 63]
[Localité 26]
Madame [PO] [GF]
née le 13 Octobre 1990 à [Localité 103] (33)
[Adresse 104] [Adresse 63]
[Localité 26]
Madame [ZO] [ZM] [S]
née le 23 Novembre 1983 à [Localité 98]
[Adresse 14]
[Adresse 107] [Adresse 62]
Madame [TW] [OB]
née le 09 Juillet 1990 à [Localité 91]
[Adresse 14]
[Adresse 107] [Adresse 53]
[Localité 26]
Monsieur [EC] [OB]
né le 03 Février 1986 à [Localité 111]
[Adresse 14]
[Adresse 105]
[Localité 26]
Madame [XV] [NC]
née le 18 Novembre 1991 à [Localité 72] (33)
[Adresse 104] [Adresse 58]
[Localité 26]
Madame [AE] [UV]
née le 13 Décembre 1981 à [Localité 69]
[Adresse 108] [Adresse 52]
[Localité 26]
Monsieur [E] [NT]
né le 26 Février 1962 à [Localité 79]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Monsieur [SI] [JO]
né le 27 Mars 1981 à [Localité 83] (Cameroun)
[Adresse 4]
[Localité 44]
Madame [Z] [SB]
née le 20 Mai 1989 à [Localité 113] (Chine)
[Adresse 104] [Adresse 51]
[Localité 26]
Monsieur [NJ] [GR]
né le 09 Mars 1971 à [Localité 89] (91)
[Adresse 21]
[Localité 46]
propriétaire de l’appartement [Adresse 60]
Madame [N] [GR] née [IU]
née le 30 Juin 1972 à [Localité 102] (93)
[Adresse 21]
[Localité 46]
propriétaire de l’appartement [Adresse 60]
Tous représentés par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [XT] [J]
née le 28 Mars 1978 à [Localité 69]
[Adresse 14]
[Adresse 107] [Adresse 48]
[Localité 26]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV LP PROMOTION ACHILLEE
Société Civile de Construction Vente dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentée par son gérant
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société LS ARCHITECTES
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 29]
représentée par son gérant
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GENESIS GROUP
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 88]
[Localité 33]
Représentée par son président
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
APAVE, SA
dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société BOMAS CONSTRUCTION
Société à Responsabililité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 43]
[Localité 30]
représentée par son gérant
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société EM 33
SARL dont le siège social est :
[Adresse 94]
[Localité 33]
réprésentée par son gérant
Défaillante
La société GAM ALU
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 34]
représentée par son président
Défaillante
La société LTP LE TOIT DU PERIGORD
société par Actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par son président
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société [Adresse 75] venant aux droits de la société E.T.S. ETUDES TECHNIQUES STRUCTURE à la suite d’une transmission universelle de patrimoine en date du 23 novembre 2017
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 92] [Adresse 78]
[Localité 29]
représentée par son président
Défaillante
La société VERDI BATIMENT SUD OUEST
Société par actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par son président
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société LP PROMOTION
SAS dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 87]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2019, la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE a fait réaliser une opération de promotion immobilière en la forme de Ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 33 lots d’habitation et 33 lots de stationnement situés [Adresse 11] à [Localité 70] dans un ensemble collectif d’habitation de type R+2 aujourd’hui dénommée “RESIDENCE [90]”.
La réception des parties communes de l’immeuble intervenait le 28 novembre 2022 avec un nombre important de réserves.
Les parties privatives étaient quant à elles réceptionnées entre le 28 novembre et le 12 décembre 2022, par chacun des copropriétaires, également avec réserves.
Exposant que la plupart des réserves n’ont pas été levées, que les désordres se sont aggravés ou sont apparus depuis la réception, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLE, Madame [O] [F], Monsieur [A] [H], Madame [RC] [SP], Monsieur [WO] [Y], Madame [EN] [Y], Madame [V] [X], Monsieur [D] [C], Madame [ED] [W], Madame [OS] [G], Monsieur [XX] [K], Monsieur [CW] [L], Monsieur [HN] [B], Madame [HC] [B], Monsieur [A] [I], Madame [XT] [J], Monsieur [WM] [OI], Madame [CF] [OI], Madame [R] [TO], Monsieur [JR] [NL], Madame [YI] [NL], Monsieur [PW] [II], Madame [LI] [II] née [U], Madame [OP] [BD], Monsieur [JF] [DS], Monsieur [CK] [KL], Madame [M] [KC], Monsieur [WH] [VI], Madame [YI] [YZ] née [GM], Monsieur [TH] [FK], Madame [PO] [GF], Madame [ZO] [ZM] [S], Madame [TW] [OB], Monsieur [EC] [OB], Madame [XV] [NC], Madame [AE] [UV], Madame [E] [NT], Monsieur [SI] [JO], Madame [Z] [SB] ont, par actes des 21, 22 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG 23/2471, fait assigner la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, la société LS ARCHITECTES, la société GENESIS GROUP, la société APAVE, la société BOMAS CONSTRUCTION, la société EM 33, la société GAM ALU, la société LTP LE TOIT DU PERIGORD, la société [Adresse 75] venant aux droits de la société ETS ETUDES TECHNIQUES STRUCTURE, la société VERDI BATIMENT SUD OUEST devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner la société LP PROMOTION ACHILLEE au paiement d’une somme à titre provisionnel de 6.000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLEE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle les requérants ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que sont à déplorer de nombreux désordres, certains existants au moment de la réception des travaux et lesquels ont été aggravés, d’autres étant apparus moins d’un an après la réception des travaux, tant dans les parties communes que privatives, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Au soutien de leur demande de provision, ils expliquent avoir engagé des frais dont ils sollicitent le remboursement.
Par acte du 24 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/02472, Madame [XT] [J] a fait assigner la SAS LP PROMOTION devant la présente juridiction afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte du 27 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02501, Monsieur [NJ] [GR] et Madame [N] [IU], épouse [GR] ont fait assigner la SCCV LP PROMOTION D’ACHILLEE devant la présente juridiction afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte du 27 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG 23/02492, Madame [YI] [YZ] et Monsieur [WH] [VI] ont fait assigner la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE devant la présente juridiction afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Madame [J], les époux [GR] et les époux [VI] allèguent l’existence de désordres affectant leurs parties privatives.
La SCCV LP PROMOTION ACHILLEE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de la demande de condamnation provisionnelle, considérant qu’elle constitue une demande sérieusement contestable formée avant même le démarrage des opérations d’expertise.
La SARL LS ARCHITECTES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel que la SA APAVE, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SAS [Adresse 75] (CETAB INGENIERIE), la SARL EM 33, la SAS GAM ALU, la SARL GENESIS GROUP, la SAS LE TOIT DU PERIGORD LTP, la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, soient enjointes à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, es attestations d’assurances de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La société GENESIS GROUP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA APAVE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :
— mettre purement et simplement hors de cause l’APAVE SA,
— juger que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE est recevable en son intervention volontaire,
— dire et juger que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en sa qualité de contrôleur technique, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
— dire et juger que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité pourrait être recherchée, à savoir :
la SCCV LP PROMOTION ACHILEE la société LS ARCHITECTES la société GENESIS GROUPE la société BOMAS CONSTRUCTION la société EM 33 la société GAM ALU la société LTP LE TOIT DU PERIGORD la société [Adresse 75], venant aux droits de la société E.T.S.ETUDES TECHNIQUES STRUCTURE la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
La société BOMAS CONSTRUCTION a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
La SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
La SAS LTP LE TOIT DU PÉRIGORD sollicite un chef de mission supplémentaire à l’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas sous les plus expresses réserves.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 11 mars 2024 sous le n° RG 23/02471.
Bien que régulièrement assignées, la SARL EM 33, la SAS GAM ALU, la SAS [Adresse 75] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de procéder à la mise hors de cause de l’APAVE SA et d’accepter l’intervention volontaire de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLE, Madame [O] [F], Monsieur [A] [H], Madame [RC] [SP], Monsieur [WO] [Y], Madame [EN] [Y], Madame [V] [X], Monsieur [D] [C], Madame [ED] [W], Madame [OS] [G], Monsieur [XX] [K], Monsieur [CW] [L], Monsieur [HN] [B], Madame [HC] [B], Monsieur [A] [I], Madame [XT] [J], Monsieur [WM] [OI], Madame [CF] [OI], Madame [R] [TO], Monsieur [JR] [NL], Madame [YI] [NL], Monsieur [PW] [II], Madame [LI] [II] née [U], Madame [OP] [BD], Monsieur [JF] [DS], Monsieur [CK] [KL], Madame [M] [KC], Monsieur [WH] [VI], Madame [YI] [YZ] née [GM], Monsieur [TH] [FK], Madame [PO] [GF], Madame [ZO] [ZM] [S], Madame [TW] [OB], Monsieur [EC] [OB], Madame [XV] [NC], Madame [AE] [UV], Madame [E] [NT], Monsieur [SI] [IP] [P], Madame [Z] [SB] , et notamment le procès-verbal de réception des parties communes du 28 novembre 2022, le rapport d’expertise de Monsieur [KZ] du 18 juillet 2023, le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 5 janvier 2023 par Maître AUDIBERT-MEYRIAL, le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 25 mai 2023 par Maître [T], le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 8 septembre 2023 par Maître [MF], le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 28 septembre 2023 par Maître [MF], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLEE sollicite la condamnation provisionnelle de la société LP PROMOTION ACHILLEE à la somme de 6.000 euros au titre des frais engagés.
La demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLEE apparaissant manifestement prématurée s’agissant d’une procédure initiée aux fins de désignation d’un expert judiciaire, elle doit être rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
La SARL LS ARCHITECTES a sollicité à titre reconventionnel que la SA APAVE, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SAS [Adresse 75] (CETAB INGENIERIE), la SARL EM 33, la SAS GAM ALU, la SARL GENESIS GROUP, la SAS LE TOIT DU PERIGORD LTP, la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, soient enjointes à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, es attestations d’assurances de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SA APAVE, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SAS [Adresse 75] (CETAB INGENIERIE), la SARL EM 33, la SAS GAM ALU, la SARL GENESIS GROUP, la SAS LE TOIT DU PERIGORD LTP, la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST n’ayant pas communiqué ces documents, elles seront condamnées à y procéder.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas opportun
Sur l’interruption des délais de prescription et forclusion
L’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a sollicité que soit dit et jugé qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité pourrait être recherchée.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas non plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut donc en connaître.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLE, de Madame [O] [F], Monsieur [A] [H], Madame [RC] [SP], Monsieur [WO] [Y], Madame [EN] [Y], Madame [V] [X], Monsieur [D] [C], Madame [ED] [W], Madame [OS] [G], Monsieur [XX] [K], Monsieur [CW] [L], Monsieur [HN] [B], Madame [HC] [B], Monsieur [A] [I], Madame [XT] [J], Monsieur [WM] [OI], Madame [CF] [OI], Madame [R] [TO], Monsieur [JR] [NL], Madame [YI] [NL], Monsieur [PW] [II], Madame [LI] [II] née [U], Madame [OP] [BD], Monsieur [JF] [DS], Monsieur [CK] [KL], Madame [M] [KC], Monsieur [WH] [VI], Madame [YI] [YZ] née [GM], Monsieur [TH] [FK], Madame [PO] [GF], Madame [ZO] [ZM] [S], Madame [TW] [OB], Monsieur [EC] [OB], Madame [XV] [NC], Madame [AE] [UV], Madame [E] [NT], Monsieur [SI] [IP] [P], Madame [Z] [SB], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de l’APAVE SA ;
CONSTATE l’intervention volontaire de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE ;
ENJOINT la SA APAVE, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SAS [Adresse 75] (CETAB INGENIERIE), la SARL EM 33, la SAS GAM ALU, la SARL GENESIS GROUP, la SAS LE TOIT DU PERIGORD LTP, la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST,à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurances de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLE de sa demande de provision ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [N] [WR]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 73]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par demandeur et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLE, Madame [O] [F], Monsieur [A] [H], Madame [RC] [SP], Monsieur [WO] [Y], Madame [EN] [Y], Madame [V] [X], Monsieur [D] [C], Madame [ED] [W], Madame [OS] [G], Monsieur [XX] [K], Monsieur [CW] [L], Monsieur [HN] [B], Madame [HC] [B], Monsieur [A] [I], Madame [XT] [J], Monsieur [WM] [OI], Madame [CF] [OI], Madame [R] [TO], Monsieur [JR] [NL], Madame [YI] [NL], Monsieur [PW] [II], Madame [LI] [II] née [U], Madame [OP] [BD], Monsieur [JF] [DS], Monsieur [CK] [KL], Madame [M] [KC], Monsieur [WH] [VI], Madame [YI] [YZ] née [GM], Monsieur [TH] [FK], Madame [PO] [GF], Madame [ZO] [ZM] [S], Madame [TW] [OB], Monsieur [EC] [OB], Madame [XV] [NC], Madame [AE] [UV], Madame [E] [NT], Monsieur [SI] [IP] [P], Madame [Z] [SB] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLE, Madame [O] [F], Monsieur [A] [H], Madame [RC] [SP], Monsieur [WO] [Y], Madame [EN] [Y], Madame [V] [X], Monsieur [D] [C], Madame [ED] [W], Madame [OS] [G], Monsieur [XX] [K], Monsieur [CW] [L], Monsieur [HN] [B], Madame [HC] [B], Monsieur [A] [I], Madame [XT] [J], Monsieur [WM] [OI], Madame [CF] [OI], Madame [R] [TO], Monsieur [JR] [NL], Madame [YI] [NL], Monsieur [PW] [II], Madame [LI] [II] née [U], Madame [OP] [BD], Monsieur [JF] [DS], Monsieur [CK] [KL], Madame [M] [KC], Monsieur [WH] [VI], Madame [YI] [YZ] née [GM], Monsieur [TH] [FK], Madame [PO] [GF], Madame [ZO] [ZM] [S], Madame [TW] [OB], Monsieur [EC] [OB], Madame [XV] [NC], Madame [AE] [UV], Madame [E] [NT], Monsieur [SI] [JO], Madame [Z] [SB] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 8.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLE, Madame [O] [F], Monsieur [A] [H], Madame [RC] [SP], Monsieur [WO] [Y], Madame [EN] [Y], Madame [V] [X], Monsieur [D] [C], Madame [ED] [W], Madame [OS] [G], Monsieur [XX] [K], Monsieur [CW] [L], Monsieur [HN] [B], Madame [HC] [B], Monsieur [A] [I], Madame [XT] [J], Monsieur [WM] [OI], Madame [CF] [OI], Madame [R] [TO], Monsieur [JR] [NL], Madame [YI] [NL], Monsieur [PW] [II], Madame [LI] [II] née [U], Madame [OP] [BD], Monsieur [JF] [DS], Monsieur [CK] [KL], Madame [M] [KC], Monsieur [WH] [VI], Madame [YI] [YZ] née [GM], Monsieur [TH] [FK], Madame [PO] [GF], Madame [ZO] [ZM] [S], Madame [TW] [OB], Monsieur [EC] [OB], Madame [XV] [NC], Madame [AE] [UV], Madame [E] [NT], Monsieur [SI] [IP] [P], Madame [Z] [SB] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ECRIN D’ACHILLE, Madame [O] [F], Monsieur [A] [H], Madame [RC] [SP], Monsieur [WO] [Y], Madame [EN] [Y], Madame [V] [X], Monsieur [D] [C], Madame [ED] [W], Madame [OS] [G], Monsieur [XX] [K], Monsieur [CW] [L], Monsieur [HN] [B], Madame [HC] [B], Monsieur [A] [I], Madame [XT] [J], Monsieur [WM] [OI], Madame [CF] [OI], Madame [R] [TO], Monsieur [JR] [NL], Madame [YI] [NL], Monsieur [PW] [II], Madame [LI] [II] née [U], Madame [OP] [BD], Monsieur [JF] [DS], Monsieur [CK] [KL], Madame [M] [KC], Monsieur [WH] [VI], Madame [YI] [YZ] née [GM], Monsieur [TH] [FK], Madame [PO] [GF], Madame [ZO] [ZM] [S], Madame [TW] [OB], Monsieur [EC] [OB], Madame [XV] [NC], Madame [AE] [UV], Madame [E] [NT], Monsieur [SI] [IP] [P], Madame [Z] [SB] conserveront provisoirement in solidum les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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