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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2025, n° 24/58029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.O.P. ORCHESTRE COLONNE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION c/ La S.A. MEDIA ALARME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58029
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JV6
N° : 7
Assignation du :
22 novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.O.P. ORCHESTRE COLONNE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS – #C1956
DEFENDERESSE
Chez DOCTIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS – #C2392
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 novembre 2024 par la société Orchestre colonne coopérative ouvrière de production aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant la Salle Colonne, [Adresse 3] à [Localité 2], en lien avec des travaux réalisés par la société Media alarme en exécution d’un contrat du 24 juin 2020 ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 11 décembre 2024 par la société Orchestre colonne coopérative ouvrière de production aux termes desquelles elle demande de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Media alarme, de la déclarer recevable et d’ordonner une expertise ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par la société Media alarme aux fins d’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal de commerce de Paris, de rejet de la demande d’expertise et, subsidiairement, de protestations et réserves et de condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
En application de l’article R. 211-4, I, 11°, du code de l’organisation judiciaire et eu égard à la nature du marché de travaux signé par les parties, le tribunal judiciaire serait compétent au fond pour statuer sur le litige, de sorte que l’exception d’incompétence sera rejetée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort de ces dispositions qu’une expertise ne peut être ordonnée que si un procès au fond n’a pas été engagé avant la saisine du juge des référés et que, dans le cas contraire, la demande est irrecevable.
La société Media alarme sollicite le rejet de la demande d’expertise au motif qu’un procès au fond a déjà eu lieu entre les parties, demande qui s’analyse en une irrecevabilité.
Il ressort en effet du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2023 versé aux débats que le juge du fond a déjà été saisi du litige opposant les parties et, plus encore, qu’il a déjà statué en condamnant la société Orchestre colonne coopérative ouvrière de production à payer à la société Media alarme la somme de 6.975,84 euros TTC au titre de sa facture impayée.
Le tribunal de commerce de Paris était saisi par la société Media alarme d’une demande en paiement du solde de sa facture afférente au contrat du 24 juin 2020 signé par les parties et relatif à l’installation par la société Media alarme d’une alarme incendie dans les locaux de la société Orchestre colonne coopérative ouvrière de production situés [Adresse 3] à [Localité 2] pour un montant de 9.922 euros HT.
Devant le tribunal de commerce, la société Orchestre colonne coopérative ouvrière de production a exposé qu’elle refusait de régler ce solde au motif qu’elle avait constaté plusieurs dysfonctionnements et malfaçons affectant les travaux.
Ces dysfonctionnements et malfaçons, qui ont été écartés par le tribunal de commerce, sont précisément ceux invoqués au soutien de la demande d’expertise.
La demanderesse expose que des éléments nouveaux sont intervenus postérieurement à la décision du tribunal de commerce car elle a fait réaliser un rapport d’audit des travaux de la société Media alarme, lequel a mis en évidence d’importants désordres, malfaçons ou non-façons affectant ses installations. Mais ces éléments de preuve nouveaux sont sans incidence sur l’existence d’un procès au fond déjà engagé au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité.
La société Orchestre colonne coopérative ouvrière de production soutient également que l’objet de la procédure ayant abouti à la décision du 13 octobre 2023 est différent de celui de l’éventuel procès au fond qui pourrait avoir lieu après dépôt du rapport de l’expert. Mais il n’en est rien dès lors que le tribunal de commerce a écarté les moyens pris des désordres affectant les travaux qui étaient soulevés et a mis un terme au litige opposant les parties en condamnant la demanderesse au paiement du solde de sa facture.
Il s’agit en conséquence du même litige, de sorte qu’en présence d’un procès futur au fond déjà engagé et jugé, la demande d’expertise in futurum est irrecevable.
La demanderesse sera tenue aux dépens.
L’équité commande toutefois de la dispenser de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Media alarme ;
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée par la société Orchestre colonne coopérative ouvrière de production ;
Condamnons la société Orchestre colonne coopérative ouvrière de production aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 15 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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