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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 oct. 2025, n° 22/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 29 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/04919 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWC6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [T] [F]
né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représenté par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [Z] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mme [H] [P], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
S.C.P. [P] [9] SCP inscrite au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1]
Toutes deux représentées par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/04919 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWC6
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] d’une part, et les consorts [L] d’autre part, propriétaires de parcelles limitrophes sur la commune de [Localité 12], se sont opposés entre 2006 et 2020, sur la propriété d’un local en ruine ainsi que sur des travaux réalisés par les époux [F].
Le litige a donné lieu à une ordonnance de référé du 1er mars 2007, à un jugement avant dire droit du Tribunal de grande instance de Nice du 10 mars 2009 ordonnant une expertise judiciaire afin de localiser avec précision les travaux effectués et connaître le propriétaire des lieux ainsi transformés, et à un rapport d’expertise judiciaire du 29 janvier 2015.
Par acte en date du 13 février 2018, Mesdames [L] ont saisi le Tribunal de grande instance de Nice afin qu’elles soient considérées comme propriétaires du lot n°1 constitué par la cave Nord ainsi que du volume sus-jacent sur lequel les époux [F] avaient entrepris des travaux.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, la propriété de la cave ainsi que du volume sus-jacent ont été attribués aux consorts [L] et les époux [F] ont été condamnés à leur verser la somme de 21.362 euros au titre des travaux de remise en état ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2020, le jugement a été signifié aux époux [F].
Les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel a rendu une ordonnance de caducité en date du 15 septembre 2020 en l’absence de conclusions d’appel dans le délai imparti aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [F] par acte en date du 26 novembre 2020.
Le 25 novembre 2020, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié aux époux [F] d’avoir à régler la somme de 26.717,37 euros.
Par acte du 24 mars 2021, un procès-verbal de saisie vente a été signifié aux époux [F].
Par actes en date du 20 octobre 2022, Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner Maître [H] [P], avocate au barreau de Nice, et la SCP [P] [9] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, aux fins d’engager leur responsabilité civile professionnelle et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 97.092,15 euros.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 29 juin 2023, Maître [P] et la SCP [P] [9] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la prescription.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Maître [H] [P] et la SCP [P] [9], a ordonné aux époux [F] de communiquer des pièces et a transféré le dossier à la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de NIMES.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 août 2025, Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et des articles 1102 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Juger que Maître [H] [P] a commis plusieurs fautes au préjudice de Madame [Z] [W] épouse [F] ainsi que de Monsieur [T] [F] en :S’abstenant de solliciter de Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] les pièces attestant des frais engagés dans le cadre des travaux, Omettant de reprendre les demandes provisionnelles formulées dans la motivation aux termes du dispositif, Omettant de contester le quantum des demandes,Omettant de conclure en appel dans le cadre des délais légaux. CONDAMNER Maître [H] [P] à régler à Madame [Z] [W] épouse [F] ainsi que de Monsieur [T] [F] la somme de 97.092,15 Euros décomposée comme suit :22.715,64 Euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre,37.576,51 Euros au titre du coût des fournitures de matériaux dans le cadre de travaux 10.000 Euros au titre de la main d’œuvre fournie par Monsieur [F] dans le cadre des travaux, 1.800 Euros TTC au titre du remboursement des honoraires réglés, 5.000 Euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution et retard d’exécution de l’obligation principale convenue,10.000 Euros au titre de préjudice moral chacun,A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Maître [H] [P] et la SCP [P] [9] à régler à Madame [Z] [W] épouse [F] et à Monsieur [T] [F] la somme de 97.092,15 Euros, Condamner in solidum Maître [H] [P] et la SCP [P] [9] à régler à Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le droit proportionnel article 10, Condamner in solidum Maître [H] [P] et la SCP [P] [9] à supporter les entiers dépens d’instance, en ce y compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Camille ALLIEZ, Avocat au Barreau de NIMES qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
Sur les fautes commises par Maître [P], les époux [F] font valoir qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information, car entre 2005 et 2016 elle ne leur a jamais conseillé d’acquérir les lots n°2 et 3, ce qui aurait pu permettre de mettre fin au litige, et qu’aucun conseil n’a été donné sur les démarches nécessaires pour sécuriser la situation juridique du local en ruine où les travaux ont été réalisés. Ils estiment qu’elle a opéré une mauvaise orientation stratégique en continuant à soutenir une prescription d’acquisition pourtant rejetée par ordonnance du 24 octobre 2024. Par ailleurs, les époux [F] estiment que Maître [P] a failli à son devoir de conseil en ne chiffrant pas, et en ne justifiant pas ses demandes et notamment une demande provisionnelle de 100.000 euros qui est une évaluation arbitraire, démontrant selon eux une négligence dans la préparation et le suivi du dossier.
En outre, ils soutiennent que ce manquement est également caractérisé par le fait de ne pas avoir repris certaines demandes au dispositif des conclusions, et en particulier cette demande de somme provisionnelle. Les époux [F] font valoir également que le manquement à ce devoir de conseil réside dans l’absence de transmission de pièces des consorts [L], qu’ils avaient pourtant sollicité de leur conseil. Enfin, ils rappellent que Maître [P] n’a pas conclu dans les délais légaux dans le cadre de la procédure d’appel, conduisant au rendu d’une ordonnance de caducité.
Sur le lien de causalité, ils soutiennent qu’il est établi, en ce que le préjudice subi compte tenu des condamnations prononcées à leur encontre et l’absence de prise en compte de leurs frais de travaux résultent des fautes commises par Maître [P].
Sur leur bonne foi, ils font valoir qu’ils ont entrepris dès 2001 de nombreuses démarches pour identifier le propriétaire du local en ruine causant des infiltrations, que les consorts [L] leur ont même affirmé ne pas être les propriétaires du bien et que la mairie a considéré ce bien comme vacant et sans maître. Ils exposent avoir déposé plusieurs déclarations de travaux qui ont été validées, que la mairie de [Localité 12] a confirmé l’absence d’objection et la conformité des travaux et que les factures ont été transmises à la mairie. Ils font valoir que ce n’est que postérieurement à la réalisation desdits travaux que les consorts [L] ont acquis les lots incluant le local rénové à un prix dérisoire et soutiennent qu’en vertu des dispositions de l’article 555 du code civil, les propriétaires ultérieurs doivent indemniser le tiers constructeur de bonne foi à savoir soit le remboursement du coût des travaux soit la plus-value.
Sur le quantum des demandes, ils sollicitent le remboursement des travaux de la toiture, d’aménagement de la remise, de la condamnation du jugement du 13 novembre 2019 en estimant la perte de la chance à hauteur de 80%, des dommages et intérêts pour faute professionnelle et un préjudice moral en raison des mesures d’exécutions subies à savoir le commandement de payer et la saisie, ainsi que le remboursement des honoraires.
Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation in solidum de la SCP [P] [9] au paiement des sommes sollicitées.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 septembre 2025, Maître [H] [P] et la SCP [P] [9] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil, de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 18 août 2025 et recevoir les présentes écritures ;
— Dire et juger que M. et Mme [F] n’apportent pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du Droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain ;
— Débouter en conséquence M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant contre Me [H] [P] et la SCP [P] [9] que contre les Sociétés [10] et [10] ;
— A défaut, DIRE ET JUGER que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; écarter en conséquence toute prétention plus ample ou contraire ;
— Condamner reconventionnellement M. et Mme [F] à payer à Me [H] [P] et la SCP [P] [9] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner reconventionnellement M. et Mme [F] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Philippe PERICCHI, SELARL AVOUEPERICCHI, Avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit s’agissant exclusivement des prétentions formulées par les époux [F].
Les défenderesses répliquent sur le premier grief tenant à l’absence de conseil pour acquérir des lots, que cela ne relevait pas de la mission confiée en 2018 par convention d’honoraires car l’acquisition n’était déjà plus possible en ce que les consorts [L] avaient déjà acquis ces lots. Elles soutiennent ainsi l’absence de faute de Maître [P] qui n’avait pas connaissance de la mise en vente des lots ni de la garantie, que les propriétaires les auraient cédés aux demandeurs et soulignent que l’acquisition de ces lots n’aurait pas permis de résoudre le litige et aurait même pu le complexifier.
Sur le second grief tenant à l’absence de communication des factures relatives aux travaux réalisés dans le local, elles répliquent que la majorité des documents sont sans lien avéré avec le chantier concerné et que des devis ou factures ne sont pas prouvés et soulignent qu’ils ont poursuivi les travaux litigieux malgré la contestation opérée par les consorts [L]. Sur le troisième grief tenant à la demande provisionnelle, elles soutiennent qu’elle était vouée à l’échec car les factures étaient non probantes, que les travaux ont été réalisés par eux-mêmes ou des amis et surtout sans autorisation d’urbanisme et en connaissance du risque. Sur le quatrième grief tenant à la contestation du quantum des demandes, elles estiment qu’aucune preuve n’établit que les éléments justificatifs n’ont pas été communiquées. Sur le cinquième grief relatif à la caducité de l’appel, elles font valoir que ce dernier aurait été voué à l’échec.
Sur le lien de causalité, les défenderesses soutiennent que les condamnations résultent de leur propre turpitude et de la mauvaise gestion des travaux, et non d’une faute en ce que les demandeurs ont transformé un local en ruine en habitation sans droit ni autorisation causant des dommages à la propriété des consorts [L], qu’ils n’ont pas respecté les règles de l’urbanisme, et qu’ils ont poursuivi les travaux malgré le désaccord des propriétaires. Elles soulignent que la décision d’acquisition des lots n°2 et 3 relève du domaine décisionnel des clients et non de l’avocat. Elles ajoutent que la perte de chance n’est pas démontrée alors que la charge de la preuve incombait aux demandeurs pour établir la perte de chance, et estiment que la demande de remboursement des travaux n’aurait pu prospérer.
Sur les préjudices revendiqués en réparation, elles font valoir que le montant des travaux d’aménagement de la remise n’est pas justifié par des factures probantes et indiquent que même dans l’hypothèse d’une perte de chance la base de calcul serait nulle et devrait être ajustée selon les avantages retirés par les demandeurs et notamment la jouissance gratuite du local. Sur les condamnations du 13 novembre 2019, elles estiment que ces sommes étaient légitimes et que le préjudice relève en tout état de cause de la perte de chance. Elles sollicitent également le rejet de la demande de dommages et intérêts car le préjudice n’est pas établi, du préjudice moral qui est arbitraire et forfaitaire, ainsi que des honoraires jugés inutiles car aucun règlement n’est démontré.
L’instruction a été clôturée le 18 août 2025 par ordonnance du 16 juin 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 septembre 2025 a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile notamment, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Enfin, aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 202, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Il ressort des échanges des parties que les demandeurs ont notifié des conclusions le 18 août 2025, soit le jour de la clôture, auxquelles les défenderesses ont entendu répondre suivant conclusions signifiées le 2 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture.
Tenant le nécessaire respect du principe du contradictoire, et l’accord des parties, il convient par conséquent de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, et de fixer la clôture de l’instruction au 18 septembre 2025 avant l’ouverture des débats.
2 – Sur l’action en responsabilité à l’encontre de Maître [H] [P] et de la SCP [P] [9]
S’agissant de l’avocat, il est rappelé qu’il est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice, l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence.
L’avocat doit s’assurer de l’efficacité des actes qu’il effectue pour le compte de son mandant.
— Les fautes de l’avocat :
Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] reprochent cinq manquements à Maître [P] :
— Un défaut de conseil et d’information :
Les demandeurs exposent qu’à aucun moment, entre 2005 et 2016, date à laquelle Mesdames [L] ont acquis les lots n°2, bien vacant, et n°3 appartenant à Monsieur [C], Maître [P] ne leur a conseillé de se porter eux-mêmes acquéreurs de ces lots. Ils en déduisent que cela constitue une faute manifeste de conseil, dans la mesure où cette diligence aurait peut-être mis fin au litige.
Il résulte de la pièce 42 des demandeurs que ces derniers ont régularisé la convention d’honoraires suivante avec Maître [P] :
“Maître [P] est chargée d’assurer la défense des époux [F], dans le cadre d’une procédure engagée par les consorts [L] à leur encontre, devant le Tribunal de Grande Instance de NICE suivant assignation du 13 février 2018.
Elle s’engage à effectuer toutes les diligences, mettre en oeuvre tous les moyens de droit et de procédure pour assurer la défense des époux [F] susvisés avec les meilleures chances de succès, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans l’instance en cours.
Le client et l’avocat s’informeront mutuellement des faits et circonstances relatifs au litige et à l’évolution de la procédure. (…)”
Il apparaît que cette convention a été régularisée par les parties le 18 mars 2018.
Dès lors, les époux [F] ne peuvent reprocher à Maître [P] des manquements commis alors qu’elle n’était pas leur conseil.
En tout état de cause, aucune pièce de la procédure ne permet de déterminer que Maître [P] aurait été informée par quelque moyen que ce soit de la mise en vente de ces lots. Elle ne pouvait, par conséquent, livrer des conseils sur une information qu’elle ne possédait pas.
Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée.
— Des demandes ni chiffrées ni justifiées :
Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] reprochent à leur ancien conseil d’avoir présenté des demandes qui n’étaient ni chiffrées ni justifiées.
Ils rappellent que les conclusions au fond étaient ainsi rédigées :
« Pour le cas, où par extraordinaire, le Tribunal estimerait que la construction située au [Adresse 3] est incluse dans l’immeuble situé au 118 de la même rue, les concluants entendent être remboursés du coût des travaux.
….
Les concluants sollicitent ainsi une provision de 100.000 Euros à parfaire au titre du remboursement des travaux qu’ils ont été contraints d’engager pour mettre hors d’eau leur maison mitoyenne à la ruine. »
Ils en déduisent qu’était donc sollicitée l’application des dispositions de l’article 555 du code civil, sans qu’aucune pièce ne vienne justifier de ces frais, sans qu’aucun décompte, et sans qu’aucune somme ne soit valorisée.
Ils soutiennent que Maître [P] ne les a jamais sollicités afin que les frais soient quantifiés, ni même justifiés, pas plus qu’elle n’a demandé la communication des frais engagés dans le cadre de la rénovation, se contentant de donner au Tribunal une « enveloppe forfaitaire » sans aucune justification.
Le Tribunal relève toutefois d’une part que les défenderesses font valoir à juste titre que la plupart des factures produites ne comportent pas l’adresse, ou le nom des demandeurs, certaines étant au nom de tiers, que les demandeurs désignent comme leur fils ou leur gendre.
D’autre part, les époux [F] ne peuvent sans se contredire soutenir que “Maître [P] n’a d’ailleurs jamais sollicité de Madame et Monsieur [F] que les frais soient quantifiés, ni même justifiés” (page 18 des conclusions), et qu'“Il sera en effet précisé que Maître [P] était en possession des factures afférentes aux matériaux des travaux” (page 19 des conclusions).
En toutes hypothèses, le Tribunal partage l’analyse selon laquelle il appartenait aux époux [F] de justifier du montant de ces travaux dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Le seul fait de formuler une demande globale et forfaitaire ne pouvant caractériser une faute de l’avocat, la demande de ce chef sera rejetée.
— Des demandes non reprises dans le dispositif :
Les époux [F] reprochent à Maître [P] de ne pas avoir repris dans le cadre du dispositif de ses conclusions la demande de condamnation de Mesdames [L] à leur régler la “somme provisionnelle” de 100.000 euros.
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que dans le cadre de sa discussion, Maître [P] indiquait, à titre subsidiaire, que “les concluants sollicitent ainsi une provision de 100.000 € à parfaire au titre du remboursement des travaux qu’ils ont été contraints d’engager pour mettre hors d’eau leur maison mitoyenne à la ruine”.
Il n’est pas contestable que cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif, le Tribunal de Grande Instance de NICE, dans sa décision du 13 novembre 2019, relevant: “Enfin le tribunal ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile. Aussi le tribunal n’a pas à statuer sur la demande de provision de 100.000 euros sollicitée au titre des travaux effectués par Monsieur et Madame [F] au titre dans les motifs (sic) de leurs conclusions mais non reprise dans le dispositif.”
Le fait, pour un avocat, d’omettre de reprendre dans son dispositif un moyen développé dans le cadre de sa discussion est constitutif d’une faute, dès lors que cette omission prive ses clients du simple examen de la demande.
Dans ces conditions, la responsabilité de Maître [P] de ce chef est engagée.
N° RG 22/04919 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWC6
— Sur l’absence de diffusion des pièces :
Les époux [F] font valoir que dans le cadre de leurs demandes, Mesdames [L] sollicitaient leur condamnation au règlement de la somme de 21.362 euros au titre des travaux de remise en état. Ils soutiennent qu’ils ont sollicité auprès de Maître [P] la communication des pièces justifiant de ces demandes, mais qu’aucune pièce ne leur a jamais été transmise. Ils précisent qu’ils n’ont jamais été destinataires des dernières pièces versées aux débats par les consorts [L] et ne peuvent donc pas les produire à la présente instance.
Le Tribunal relève toutefois que ce grief n’est étayé par aucune pièce, permettant de déterminer que les demandeurs ont effectivement sollicité de leur ancien conseil la communication d’un certain nombre de pièces.
Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à Maître [P] de ce chef.
— Sur l’absence de conclusions en procédure d’appel :
Les époux [F] estiment que Maître [P] a commis une faute ayant engagé sa responsabilité civile professionnelle en s’abstenant de conclure dans les délais légaux devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 de telle sorte que ce jugement est désormais définitif, ainsi que les condamnations prononcées à leur encontre. Ils en déduisent que ce manquement leur ôte toute chance de voir infirmer le jugement prononçant de lourdes condamnations et de voir leurs préjudices et leur investissements financiers justement évalués et indemnisés.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, “à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que suivant ordonnance en date du 15 septembre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, faute de dépôt de conclusions des appelants dans le délai imparti.
Le fait de ne pas conclure dans les délais impartis par le code de procédure civile constitue une faute pour l’avocat, dès lors que cela prive de facto ses clients d’un double degré de juridiction.
Dès lors, la faute de Maître [P] de ce chef est caractérisée.
— Sur le préjudice et le lien de causalité
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Maître [P] au paiement de la somme de 97.092,15 euros, décomposée comme suit :
— 22.715,64 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre,
— 37.576,51 euros au titre du coût des fournitures de matériaux dans le cadre de travaux,
— 10.000 euros au titre de la main d’œuvre fournie par Monsieur [F] dans le cadre des travaux,
— 1.800 euros TTC au titre du remboursement des honoraires réglés,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution et retard d’exécution de l’obligation principale convenue,
— 10.000 euros chacun à titre de préjudice moral.
Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice.
Il résulte de l’article1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
En l’espèce, les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance d’obtenir gain de cause dans la procédure opposant Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] aux consorts [L], d’une part en première instance si Maître [P] n’avait pas omis de solliciter la somme provisionnelle de 100.000 euros dans le cadre du dispositif, d’autre part en appel si des conclusions avaient été notifiées dans les délais légaux.
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action. L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant le Tribunal de Grande Instance de NICE puis devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
— Devant le Tribunal de Grande Instance de NICE :
Il a été relevé supra que le fait pour Maître [P] de solliciter dans le cadre de sa discussion la somme provisionnelle de 100.000 euros, puis d’omettre cette demande dans le cadre du dispositif, est constitutif d’une faute.
Il convient donc de rechercher si les époux [F] auraient eu une chance sérieuse d’obtenir cette somme provisionnelle si elle avait été demandée.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’une provision est une mesure provisoire, un acompte sur les dommages et intérêts définitifs. Elle s’imputera, lors de l’évaluation définitive, sur l’indemnité globale, sans pouvoir être réévaluée. Elle peut être octroyée par le juge des référés, par le juge de la mise en état, ou par le Tribunal dans le cadre d’un jugement mixte lorsqu’il ne dispose pas, en l’état, de tous les éléments nécessaires pour déterminer immédiatement le montant des dommages et intérêts et qu’il ordonne une enquête ou une expertise à cet effet.
Dès lors, il n’y avait aucune chance que le Tribunal, saisi au fond du litige, octroie une somme provisionnelle de 100.000 euros.
En second lieu, le Tribunal relève que les sommes sollicitées par les époux [F] au titre de la réfection de la toiture et de l’aménagement de la remise n’avaient quasiment aucune chance d’être obtenues, dès lors d’une part que Monsieur [F] a choisi de rénover un bien dont il n’était pas propriétaire, d’autre part que l’expertise révèle que les travaux entrepris sont sans rapport avec les travaux initialement déclarés, et enfin qu’il n’est nullement justifié de l’accord des propriétaires pour la réalisation de ces travaux.
Dès lors, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute de l’avocat et le préjudice allégué, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
— Devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence :
Il a également été relevé précédemment que le fait pour Maître [P] de ne pas conclure dans les délais légaux était constitutif d’une faute, ayant conduit au prononcé d’une ordonnance de caducité le 15 septembre 2020.
Toutefois, il appartient au tribunal de reconstituer fictivement le procès qui aurait eu lieu en appel si des conclusions avaient été notifiées dans les délais, et ce au regard des arguments et pièces des parties.
En l’espèce, les époux [F] n’exposent pas quels éléments ils auraient soumis à la Cour afin de voir réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE, et notamment ce qui aurait pu conduire cette instance à censurer la motivation suivante: “Il résulte de ces éléments et des pièces versées au dossier que monsieur et madame [F] ne rapportent pas la preuve de la propriété de la parcelle litigieuse, ni de droits sur la remise qu’ils ont transformée, qu’au contraire ils ont sollicité par courrier à mesdames [L] l’autorisation de pouvoir effectuer des travaux de toiture sur ce bien ce qui atteste qu’ils n’en revendiquaient pas la propriété.”
Dès lors, il n’apparaît pas que les époux [F] avaient une chance sérieuse de succès de leur action en réformation du jugement précité.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, ainsi que de leur demande subsidiaire tendant à la condamnation de la SCP [P] [9].
3 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens qui seront distraits au profit de Me Philippe PERICCHI, SELARL AVOUEPERICCHI, Avocat postulant.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Tribunal ayant relevé des fautes imputables à Maître [P], l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature de la décision étant compatible avec l’application des dispositions légales, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] de leurs demandes dirigées contre Maître [H] [P] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Maître [H] [P] et la SCP [P] [9] ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [F] et Monsieur [T] [F] aux dépens qui seront distraits au profit de Me Philippe PERICCHI, SELARL AVOUEPERICCHI, Avocat postulant ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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