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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
[U] [L]
, [Y] [S] épouse [L] [U]
C/
[W] [N]
N° RG 23/01099 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [L]
né le 06 Juillet 1969 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [Y] [S] épouse [L] [U]
née le 04 Octobre 1969 à [Localité 4] (VENDEE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure engagée par M. [U] [L] et Mme [Y] [L] née [S] devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de M. [W] [N] par assignation en référé délivrée le 12 mai 2023, enrôlée sous le n° de RG 20/00698 ;
Vu l’ordonnance en date du 8 avril 2021 aux termes de laquelle le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [D] [P] pour y procéder ;
Vu la procédure au fond engagée par M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de M. [W] [N] par assignation délivrée le 12 mai 2023, enrôlée sous le n° de RG 23/01099 aux termes de laquelle ils demandent :
A titre principal, de :
— prononcer la nullité de la vente reçue par acte authentique établi par Me [G] [H], notaire à [Localité 7], le 30 décembre 2010, aux torts de M. [W] [N], pour réticence dolosive ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [N] à payer à M. [L] et à Mme [S], épouse [L] les sommes suivantes :
— 130 000,00 € en restitution du prix de vente ;
— 6 617,00 € au titre des droits de mutation supportés par les époux [L] ;
— 130,00 € au titre des frais d’enregistrement et de publicité foncière supportés par les époux [L] ;
— 300,00 € au titre des frais de constitution des deux servitudes.
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière ;
— condamner M. [W] [N] à payer à M. [L] et à Mme [S], épouse [L] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [N] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 aux termes desquelles M. [N] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif et statuer ce que de droit quant au paiement des dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 aux termes desquelles M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— donner injonction à M. [N] de conclure ;
— condamner M. [N] à payer aux époux [L] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 aux termes desquelles M. [N] demande au juge de la mise en état de lui décerner acte de son désistement de l’incident et statuer ce que de droit quant au paiement des dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’incident
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
M. [N] demande de voir constater son désistement de l’incident de sursis à statuer qu’il avait demandé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, dans la mesure où ce rapport a été déposé le 18 décembre 2024.
Les époux [L] n’ont pas conclu sur le désistement de l’incident mais il n’existe aucun motif légitime qui pourrait justifier une non-acceptation de leur part puisque la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Il en résulte que le désistement de l’incident relatif à la demande de sursis à statuer présentée par M. [W] [N] est parfait.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les époux [L] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement de l’incident relatif à la demande de sursis à statuer présentée par M. [W] [N] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 11 décembre 2025 pour conclusions de Me Jean Denis, conseil de M. [N] ;
Déboute M. et Mme [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 23/09/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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