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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 15 janv. 2026, n° 23/08822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/08822 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YVM
AFFAIRE : M. [D] [Y]( Me Godfry . a KOUEVI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
REPRESENTANT LEGAL DE Mlle [Y] [X], née le 01/12/2012 [Localité 7] (ALGERIE)
né le 13 Avril 1981 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [T] [U]
REPRESENTANTE LEGAL DE Mlle [Y] [X], née le 01/12/2012 [Localité 7] (ALGERIE)
née le 12 Octobre 1975 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [D] se disant né le 13 Avril 1961 à [Localité 6] (ALGERIE) a souscrit une demande de certificat de nationalité française en faveur de sa fille : [Y] [X], née le 01/12/2012 à [Localité 7] (ALGERIE).
Un récépissé lui a été délivré le 15 mars 2022.
Par décision en date du 10 novembre 2022, un refus de délivrance lui a été notifié au motif que :
« La copie intégrale de l’acte de naissance local de votre enfant portant le n°[Numéro identifiant 2] n’est pas établie conformément aux règles applicables à l’état civil algérien (Art. 30 et 63 de l’ordonnance du 19 Février 1970) dans la mesure où une ou plusieurs mentions substantielles, pourtant obligatoires en application de ces dispositions, n’y figurent pas (…) ».
Par acte de commissaire de justice en date du 08 Août 2023, Monsieur [Y] [D] et son épouse Mme [U] [T] se disant née le 12 Octobre 1975 à [Localité 5] (ALGERIE) en leur qualité de représentants légaux de [Y] [X] ,ont assigné Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir constater que l’acte de naissance n° [Numéro identifiant 2] répond aux exigences de l’article 47 du Code civil et dire et juger que leur fille [X] est de nationalité française.
Les dispositions de l’article 1040 du Code de Procédure Civile ont été respectées.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12.10. 2024, les époux [Y] agissant en qualité de représentants légaux de [Y] [X], née le 01/12/2012 à Séti (ALGERIE ) demandent au tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur [Y] [D] né le 13 Avril 1961 à [Localité 6] (ALGERIE) est de nationalité française ;
— CONSTATER que le lien de filiation entre Monsieur [Y] [D] et Mlle [Y] [X] née 01/12/2012 à [Localité 7] (ALGERIE ) est établi.
DIRE ET JUGER que l’acte de naissance de Mlle [Y] [X] n° [Numéro identifiant 2] tel que rectifié est probant au sens de l’article 47 du Code Civil ;
— DIRE ET JUGER que Mlle [Y] [X] est de nationalité française pour être née le 01/12/2012 à [Localité 7] (ALGERIE) de Monsieur [Y] [D] né le 13/04/1961 à [Localité 6] (ALGERIE) est de nationalité française ;
— METTRE les dépens à la charge du Ministère public.
Ils exposent que leur fille est de nationalité française en application des articles 23-1 du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) et des dispositions de l’article 32-1 du code civil.
Monsieur [Y] [D] fait en effet valoir qu’il est né en FRANCE ( sur le territoire français des départements d’ ALGERIE) et que sa filiation est établie à l’égard de son père, [Y] [P] [O] [L], lui-même né en FRANCE le 29/09/1934 à [Localité 4], et qu’il est de nationalité française ; que pour établir sa chaîne de filiation, il communique le certificat de nationalité française de son père Monsieur [Y] [P] [O] [L] ; que si que l’acte de naissance n° [Numéro identifiant 2] produit à l’appui de sa demande ne comporte pas l’âge et la profession des parents, ils ont toutefois obtenu une décision rectificative de l’Etat civil ordonnant que l’acte édité à la Mairie de [Localité 7] le 01/12/2012 sous le numéro [Numéro identifiant 2] soit rectifié ; que cette ordonnance mentionne très clairement que la « profession de la mère devient : Professeur au lieu de : Sans Profession ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24.06.2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— DÉBOUTER M. [D] et Mme [U] [T], pris en leur qualité de représentants légaux de [Y] [X], de l’ensemble de leurs demandes ;
— DIRE que [Y] [X], se disant née le 1er décembre 2012 à [Localité 7] (ALGERIE) , n’est pas de nationalité française ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNER M. [Y] [D] et Mme [U] [T], pris en leur qualité de représentants légaux de [Y] [X], aux dépens.
Il soutient que [Y] [X] ne se prévaut, et à fortiori ne produit, aucun jugement ni aucun décret d’admission au statut de droit commun ; qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve de la souscription d’une déclaration recognitive prévue par les articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1 de la loi du 20 décembre 1966 ; qu’à défaut de rapporter la preuve de la nationalité française avant l’indépendance de l’ALGERIE puis, de la conservation de la nationalité française à l’indépendance de l’ ALGERIE, son père [Y] [D], originaire d’ ALGERIE, de statut civil de droit local, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; que sur ce seul motif, l’action des demandeurs ne saurait prospérer de sorte qu’ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Il fait valoir que les demandeurs produisent des actes d’état civil de l’enfant qui sont différents ; or, l’acte de naissance est un acte unique, et les copies intégrales doivent être identiques ; que de plus le supposé père de l’enfant ne produit pas une copie intégrale de son acte de naissance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 Mars 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 stipule que :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extrajudiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
L’article 30 de l’Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien dispose que « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, (…) »
L’article 63 de cette ordonnance dispose que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu , ceux du déclarant (…) ».
En application de l’article 58 de cette ordonnance, « la transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription ou une décision judiciaire relative à l’état civil »
L’article 60 dispose que « l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, effectue cette mention dans les trois jours sur les registres qu’il détient (…) »
En l’espèce, si une décision rectificative de l’acte de naissance de [Y] [X] N°[Numéro identifiant 2] a été rendue le 12 avril 2023 s’agissant de la profession de la mère, force est de constater que cette décision n’a pas été retranscrite en marge de son acte d’état civil et n’est dès lors pas mentionnée sur la copie intégrale versée aux débats.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [D] et Mme [U] [T] en leur qualité de représentants légaux de [Y] [X] de leur demande.
L’extranéité de [Y] [X] sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESOSRT,
Déboute Monsieur [Y] [D] et Mme [U] [T] en leur qualité de représentants légaux de [Y] [X] de leur demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de leur fille [X].
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront laissés à leur charge
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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