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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/57475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. ERT c/ La société BBJH S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57475 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7JB
N° : 3
Assignation du :
22 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CHRISTOPHE EDON CONSEIL agissant par Me Christophe EDON, avocat au barreau de PARIS – #B0472
DEFENDERESSE
La société BBJH S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
et en son principal établissement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2023 à effet du 15 février 2024, la SCI ERT a consenti à la société BBJH un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux dont elle propriétaire [Adresse 3].
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 15 février 2024, pour se terminer le 14 février 2033.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 66.240 € HT et hors charges, payable d’avance en 4 termes égaux payables d’avance dans les 5 premiers jours du trimestre civil.
La provision pour charges a été fixée à la somme de 1.225 € HT.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 7 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 38.780,92 €, en loyers, outre la clause pénale de 10% et le coût de l’acte.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI ERT a, par exploit délivré le 22 octobre 2025, fait citer la société BBJH devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Cependant, dès à présent, vu l’urgence, et par provision,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société BBJH par la SCI ERT le 19 décembre 2023, par l’effet du commandement de payer resté infructueux délivré le 7 juillet 2025.
Ordonner son expulsion des lieux loués, et celle de tous occupants de son chef, un mois après la signification du jugement à intervenir, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique.
Condamner la société BBJH à payer à la SCI ERT la somme de 64.242,96 € au titre des loyers arriérés impayés avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 date du commandement.
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société BBJH au montant du loyer actuel et des charges, et la condamner à payer cette indemnité d’occupation à la SCI ERT depuis le constat de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
La condamner également à payer à la SCI ERT une indemnité de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé, qui comprendront le coût du commandement délivré ».
A l’audience du 12 janvier 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La société BBJH, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 19 décembre 2023 stipule en son article 2-8 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, de charges ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, à son échéance exacte ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société BBJH le 7 juillet 2025 pour la somme en principal de 38.780,92 euros, selon décompte joint, vise cette clause.
La société BBJH ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 7 août 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par le demandeur fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation de 35.686,63euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté en janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus.
En conséquence, la société BBJH sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 35.686,63,35 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté en janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
La société BBJH, partie perdante, sera tenue aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 7 juillet 2025.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI ERT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 7 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 3], la société BBJH pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BBJH à payer à la SCI ERT une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société BBJH à payer à la SCI ERT la somme provisionnelle de 35.686,63 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté en janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date du commandement de payer ;
Condamnons la société BBJH aux dépens, comprenant le commandement de payer délivré le 7 juillet 2025;
Condamnons la société BBJH à payer à la SCI ERT la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI ERT de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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