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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 22 févr. 2024, n° 22/06771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/06771 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W53X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06771 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W53X
N° minute : 24/
du 22 Février 2024
AFFAIRE :
[M]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [U] [K] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/06771 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W53X
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU les conclusions concordantes des parties et les déclarations d’acceptation annexées.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [U] [K] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
Et,
Monsieur [H] [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (74) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande de report des effets du divorce.
CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce soit le 18 août 2022,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] et Monsieur [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que Madame [M] et Monsieur [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : hors vacances d’été et de Noël : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant et pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père.
DIT que le compte des vacances sera fait à compter du vendredi soir à la sortie d’école jusqu’au dernier samedi de la période prévue à 10h.
DIT que si la cinquième fin de semaine est à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin.
DIT que pendant les vacances estivales le père recevra les enfants au mois d’août en cas de date de fermeture imposée par son employeur.
DIT que chacun des parents devra assumer le retour des enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée.
DIT que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère.
DIT que chacun des parents conserve la charge des frais relatifs aux enfants assumés sur son temps d’accueil.
DIT que les frais d’activité extra-scolaires et frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été consentis au préalable par les deux parents.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Madame CALES, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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