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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 sept. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JMV MACONNERIE c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 septembre 2025
N° RG 25/00341
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRW7
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. JMV MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Edouard COURANT, avocat au barreau de RENNES,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Juillet 2025, en présence de [W] [O], greffière stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 8 août 2025, prorogé au 26 septembre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 02 juin 2023 (RG 23/00132) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. et de Mme [F] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) JMV maçonnerie, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] [I] ;
Vu les assignations en référé des 15 et 28 avril 2025 délivrées, à la demande de la SARL JMV maçonnerie, à la société anonyme (S.A.) Gan assurances et à la SA Abeille IARD et santé (la SA Abeille), prétendument ses assureurs à la date de la réclamation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 02 juin 2023 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— réserver les dépens ;
Lors de l’audience utile en date du 16 juillet 2025, la SARL JMV maçonnerie, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
A la barre, la SA Gan, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle.
Par conclusions reçues à cette audience, la SA Abeille, également représentée par avocat, s’est opposée à cette demande formée contre elle et a sollicité la condamnation de la SARL JMV maçonnerie au paiement d’une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, la SARL JMV maçonnerie sollicite la participation des S.A. Gan assurances et Abeille aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 2 juin 2023 susvisée. Le premier assureur cité a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La SA Abeille elle s’y oppose et fait valoir, à cet effet, que le contrat d’assurance qu’elle a conclu avec la SARL JMV maçonnerie a pris effet le 1er janvier 2023, alors que la première réclamation de M. et Mme [F] est constituée, au plus tard, par la convocation de son assurée à l’expertise amiable en date du 8 février 2022.
La SA Abeille en conclut qu’elle n’a pas vocation à intervenir à défaut d’être l’assureur de la SARL JMV maçonnerie à la date des travaux ou de la réclamation et précise qu’à cette dernière date, la SARL JMV était assurée par la SA Gan assurances. Elle ajoute que son assurée, lors de la souscription du contrat, lui a déclaré l’existence du présent sinistre. Elle affirme que l’action de la SARL JVM maçonnerie à son encontre est, de toute façon, prescrite par application de l’article L. 114-1 du code des assurances, duquel il ressort que le délai biennal de prescription court du jour où l’assuré a eu connaissance de la réalisation du risque, à savoir en l’espèce la connaissance par la SARL JVM maçonnerie de la réclamation des époux [F] par assignation devant le juge des référés en date du 2 février 2023.
La SARL JVM maçonnerie réplique qu’en application de l’article L.114-1 du code des assurances, elle n’est pas prescrite, en raison de l’absence de son assignation au fond et soutient qu’un délai de moins de deux ans sépare la décision ordonnant l’expertise en cours et son acte introductif de la présente instance. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de déterminer, en l’état de cette mesure d’instruction, si sa responsabilité sera engagée ainsi que la nature des désordres, de sorte qu’il serait dans l’intérêt de la SA d’y participer.
En premier lieu, il n’est pas discuté que la société Abeille n’était pas l’assureur à la date des travaux.
En second lieu, la SARL JMV maçonnerie indique elle-même dans ses conclusions (page 3) que la première réclamation des époux [F] est datée du 14 janvier 2021, date à laquelle elle était assurée auprès de la SA Gan assurances, de même que le 8 février 2022, date retenue par la juridiction dans sa première décision comme étant celle de la première réclamation.
Il s’ensuit que la SA Abeille n’était pas son assureur à la date de la réclamation.
En dernier lieu, le contrat d’assurances produit par la SA Abeille (sa pièce n°1) fait état de la connaissance par l’assuré du sinistre litigieux, lequel y est décrit comme étant susceptible d’engager sa responsabilité décennale pour un montant total de 8 036 € (page 9). La garantie ainsi souscrite, en application de l’article L 124-5, alinéa 4, du code des assurances ne pourra dès lors en aucun cas être mobilisée pour couvrir les conséquences pécuniaires du dommage subi par les époux [F].
Il en résulte que toute action au fond de la SARL JMV maçonnerie, à l’encontre de la société Abeille, serait manifestement compromise.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande la concernant, faute de motif légitime.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la SARL JMV maçonnerie une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge du demandeur, la SARL JMV maçonnerie.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité à la SA Abeille, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sa demande, formée de ce chef, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la SARL JMV maçonnerie de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SA Abeille IARD et santé, faute de motif légitime ;
Déclarons communes à la S.A. Gan assurances les opérations d’expertises diligentées par M. [C] [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 2 juin 2023 ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la SARL JMV maçonnerie lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. Gan assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL JMV maçonnerie devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SARL JMV maçonnerie ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référé
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