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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 24 avr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3HW
Minute :
Patient : M. [X] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :24 Avril 2026
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d'[Localité 1]
— L’A.R.S.
— le curateur
Le : 24 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 24 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt quatre Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [X] [A]
né le 15 Janvier 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant, assisté de
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
PREFECTURE D'[Localité 1]
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Madame [W] [H]
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des curratelles désigné comme curateur de Monsieur [X] [A]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 23 AVRIL 2026
**
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d'[Localité 1] en date du 22 Avril 2026, reçue au greffe le 22 Avril 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [A] a fait l’objet le 16 AVRIL 2026,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [X] [A],
— Monsieur le Préfet d'[Localité 1]
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Amel CHARTRAIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d'[Localité 1] en date du 22 AVRIL 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [A] ,
Vu l’avis écrit en date du 23 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [A] ,
*****
Le 22 Avril 2026, Monsieur le Préfet d'[Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [A].
L’audience du 24 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [X] [A] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [H] [W], représentante de la préfecture d'[Localité 1], a été entendue en ses observations.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu notre Ordonnance du 13 février 2026 ,
Attendu que Monsieur [A] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet d'[Localité 1], en date du 27 février 2026, décidant d’une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète , l’arrêté visant un programe de soins du 25 février 2026;
Attendu que Monsieur [A] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur le Préfet d'[Localité 1], en date du 16 avril 2026, au centre hospitalier [Etablissement 1] (site du [Localité 3]) ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration de Monsieur [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3HW
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 25 février 2026,
Sur les moyens soulevés
— sur l’absence de trouble à l’ordre public:
que ce moyen sera rejeté, puisque cette condition du trouble à l’ordre public n’est exigée que lors de l’arrêté préfectoral initial d’admission , or en l’espèce, dès lors que le patient a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète suite à l’échec d’un programme de soins, il n’est plus exigé que cette condition soit de nouveau caractérisée ;
que pour rappel , il ressort d’une jurisprudence de la Cour de Cassation ( 1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-12.220, Bull. 2014, I, n° 167, 1re Civ., 10 février 2016, pourvoi n°14-29.521, Bull. 2016, I, no 31) que dans le cas d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3211-11 du CSP, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, il n’est pas nécessaire de constater que la personne a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public ;
— sur la notification au curateur
Attendu que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions
administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ; que le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux
droits de la personne qui en faisait l’objet;
Attendu que Monsieur [A] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée ; que l’arrêté de réintégration a bien été notifié à Monsieur [A] ;
Attendu que le dossier ne comporte pas trace de notification de l’arrêté préfectoral de réintégration au curateur ;
que toutefois, le curateur régulièrement convoqué par le greffe ne s’est pas présenté à l’audience et n’a donc soulevé aucun moyen en lien avec la réintégration du patient ;
que le grief n’est pas caractérisé ;
— sur la notification des droits
qu’il est établi que l’arrêté préfectoral a bien été notifié à Monsieur [A] ; que l’article 4 précise les droits qui peuvent être exercés par le patient ;
que le défaut de notification de droits n’est pas établi ;
— sur le respect des dispositions de l’article L3213-9 du code de la santé publique
que cet avis ne figure pas au dossier ; que toutefois, aucun grief n’est caractérisé, le patient étant assisté de son avocat qui a eu accès à la procédure, et avec lequel il a pu s’entretenir ;
Sur le fond
Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète en date du 15 avril 2026 , que Monsieur [A] est suivi pour des troubles mentaux graves et a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en soins sous contrainte suite à des décompensations psychotiques aiguës malgré le traitement antipsychotique et le suivi ambulatoire au CMP de [Localité 2];
que le médecin fait état s’agissant du patient , d’une thymie très anxieuse, de propos incohérents , avec un délire mégalomaniaque et de persécution par ses voisins et les médecins;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé du 21 avril 2026 qu’au regard du caractère fluctuant du comportement de Monsieur [A], une recrudescence des troubles n’est pas à exclure notamment dans un contexte de frustration; que l’hospitalisation est vécue avec passivité ce qui par ricochet rend l’adhésion aux soins très précaire ;
qu’au vu l’ensemble des pièces médicales, la mesure de réintégration en hospitalisation complète est justifiée et sera donc maintenue;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
— Désignons Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [A] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [A] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Rejetons les moyens de nullités soulevés ,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [A]par arrêté de Monsieur le Préfet d'[Localité 1] en date du 16 AVRIL 2026 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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