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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, trib. paritaire des ba, 30 sept. 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 23/00015 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EI34
N° minute :
Jugement du
30 Septembre 2025
AFFAIRE :
[A] [N], [E] [Z] épouse [N], Société GAEC [N]
contre
[K] [M]
Le
Notifications aux parties
en LRAR
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 24 juin 2025 ,
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRESIDENTE : Madame MORA Elise,
ASSESSEURS BAILLEURS : Mme Renée GACHIES
M. [I] [Y]
ASSESSEURS PRENEURS : M. [O] [H]
M. [L] [P]
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du code de l’organisation judiciaire)
GREFFIERES : Madame ASTORG Annaëlle Greffière placée présente lors des débats Madame VERENNES Morgane lors de la mise à disposition ;
A l’audience du 24 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 Septembre 2025 prorogé au 30 septembre 2025.
A cette date, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
[A] [N]
né le 16 Septembre 1976
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
[E] [Z] épouse [N]
née le 16 Septembre 1976
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
GAEC [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
pris en la personne de son gérant M. [A] [N]
comparant en personne assisté de Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES,
ET
DEFENDEUR :
[K] [M]
né le 07 Mai 1945 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
********
*****
***
Vu la requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2023 déposée par le GAEC [N], [A] [N] et son épouse [E] [Z] aux fins de voir constater la nullité du congé du 20 octobre 2023 que leur a délivré [K] [M] et condamner celui-ci à leur verser une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 janvier 2024 et l’échec de la conciliation constaté le même jour avec renvoi à la formation de jugement.
Vu les débats à l’audience du 24 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il est constant que le défendeur [K] [M] est non-comparant et finalement non-représenté puisque Maître [K]-MAYSONNADE a informé la juridiction qu’elle n’intervient plus dans cette procédure.
Il convient de constater que [K] [M], qui est sous habilitation familiale particulière suivant décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tarbes du 11 février 2025, est hors d’état de manifester sa volonté conformément au certificat médical du docteur [C] établi le 19 octobre 2024 et visé par cette décision.
Il ressort des éléments en possession de la juridiction de céans qu’aucune habilitation générale n’a été prononcée au bénéfice de [K] [M].
Le tribunal ne peut donc solliciter du demandeur à l’instance l’intervention forcée de l’habilité familial qui, à ce jour, ne dispose que d’un mandat spécial.
Par conséquent, il convient dès lors de rouvrir les débats aux fins de permettre à [K] [M] d’être représenté à la présente procédure.
Cette décision sera donc adressée pour compétence à M. Le Procureur de la République (service des personnes vulnérables/majeurs protégés) aux fins de saisir le juge des tutelles compétent de cette difficulté et permettre la désignation, par ce dernier, d’un représentant à [K] [M] dans l’instance en cours.
Il convient de surseoir à statuer dans l’attente de cette désignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et avant dire droit
CONSTATE que [K] [M] est hors d’état de manifester sa volonté sans bénéficier à ce jour d’une mesure de protection générale.
ORDONNE par conséquent la réouverture des débats.
ORDONNE communication, pour compétence, de la présente décision à M. Le Procureur de la République (service des personnes vulnérables/majeurs protégés) aux fins de saisir le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tarbes de cette difficulté et permettre la désignation, par ce dernier, d’un représentant à [K] [M] dans l’instance en cours.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge des tutelles.
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tarbes.
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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