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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 28 mai 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
JCP
Minute n°
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB24-W-B7J-ELG5
1 copie certifiée conforme délivrée le
à Me Aurélie DEGLANE
à M. [G] par LRAR
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
A l’audience publique du 19 Février 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle BELLET, juge des contentieux de la protection, assistée de Virginie BUF MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaire,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevarzd Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me MANNEVY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
Madame [L] [G]
9 rue du clos de l’Abbaye
79370 CELLES-SUR-BELLE
non comparant ni représentée
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025, sous la signature de Christelle BELLET, et d’Astrid CATRY, greffière placée.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2021, la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 5 000 euros, remboursable au taux nominal de 9,41% (soit un TAEG de 9,83%) en 1 mensualité de 82,13 euros et 71 autres de 91,15 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Niort, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, aux fins de faire constater la déchéance du terme, à défaut que le contrat est résilié, ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
4 212,01 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,41% à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024, ,
270,46 euros au titre de l’indemnité de retard au taux contractuel de 9,41 % à compter de la mise en demeure,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 mai 2023.
Appelée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Les moyens n’ayant pu être relevés d’office lors de l’audience du 19 février 2025, il sera ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les éléments suivants :
— la régularité de la signature électronique ;
— la date de déblocage des fonds ;
— la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur ;
— la consultation du FICP ;
— le caractère claire et lisible des engagements contractuels ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du tribunal du 15 ocrobre 2025 à 9h00 au site EUNOMIA du tribunal judiciaire de NIORT
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DCONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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