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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé :, La société BOUYGUES IMMOBILIER c/ La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP en sa qualité d'assureur de la société DSA AQUITAINE suivant contrat 1247000/001 293728/000, la société ISOMAR DSA, Société d'assurance mutuelles, La société DSA AQUITAINE, Société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZADD
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Tanguy HUERRE
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BOUYGUES IMMOBILIER
Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jérôme MARIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société DSA AQUITAINE venant aux droits de la société ISOMAR DSA
Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE suivant contrat n°1247000/001 293728/000
Société d’assurance mutuelles, assureur de la société DSA Aquitaine, suivant contrat n°1247000/001 293728/000, dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 février 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une opération de construction d’une résidence située [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné Monsieur [H] [W] pour y procéder.
Suivant actes du 19 avril 2024, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la SAS DSA AQUITAINE et son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER expose que lors des premières réunions d’expertise il serait apparu que les travaux de bardage de la résidence seraient à l’origine des désordres d’infiltration à l’intérieur des logements et que ces travaux ont été réalisés par la société ISOMAR DSA aux droits de laquelle vient la société DSA AQUITAINE assurée auprès de la SMABTP, et qu’il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a maintenu ses demandes.
La société MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS DSA AQUITAINE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le marché de la société DSA et l’attestation d’assurance SMABTP, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS DSA AQUITAINE et la société MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [W] par ordonnance de référé du 28 février 2022 seront communes et opposables à la SAS DSA AQUITAINE et la société MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS quiseront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SASU BOUYGUES IMMOBILIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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