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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 mars 2026, n° 26/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00604 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TBX – M., [T] DU PAS-DE-CALAIS / M., [D], [G], [E]
MAGISTRAT : Emannuelle BOUYE
GREFFIER : Adrien TRUANT
DEMANDEUR :
M., [V]
Représenté par Maitre JACQUARD Joyce, Avocat au barreau du Val De Marne
DEFENDEUR :
M., [D], [G], [E] non comparant procès-verbal refus d’extraction
Représenté par Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Juge: rappel de la procédure. Si monsieur a refusé les photo et les empreintes, ça n’a pas permis de faire la mesure d’éloignement dans les 26 jours.
Me JACQUARD: je soulève la menace d’ordre public. Une condamnation et une convcation. Je soulève l’obstruction. Il a refusé la prise d’empreintes. Ça justifie aussi la prolongation. Les diligences ont été faites. Avec les autorités marocaines, procédure écrite. On fait face à l’obstruction de monsieur. Vol programmé. On espère que monsieur va enfin accepter la prise d’empreintes.
Me, [Y]: je vous demande d’écarter l’ordre public, place en garde-à-vue et convoqué en CRPC, pas encore jugé. Sur les diligences, je ne peux pas nier que les diligences soient effectuées. Pas d’autre observation
L’intéressé déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Emanuelle BOUYE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00604 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TBX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Emanuelle BOUYE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/02/2026 par M., [V];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 22/02/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/03/2026 reçue et enregistrée le 20/03/2026 à 9h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [D], [G], [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M., [V]
préalablement avisé,non comparant représenté par Maître JACQUARD Joyce Avocat au barreau du Val De Marne
PERSONNE RETENUE
M., [D], [G], [E]
né le 17 Mai 2007 à CASABLANCA (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 février 2026 notifiée le même jour à 15 heures 25 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur, [D], [G], [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 22 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [D], [G], [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
La Cour d’appel de Douai a rendu une ordonnance confirmant la prolongation de la rétention pour 26 jours le 24 février 2026.
Par requête en date du 20 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 09 heures 31, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Monsieur, [E] a refusé d’être escorté entre le centre de rétention administratif jusqu’au tribunal.
Le conseil de Monsieur, [D], [G], [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— le menace à l’ordre public ne peut être retenue, Monsieur, [E] étant présumé innocent jusqu’à sa comparution devant le tribunal ;
Elle reconnait que les diligences ont été faites par l’autorité préfectorale pour permettre d’exécuter la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, les autorités de police ont procédé aux clichés photographiques de l’intéressé. Monsieur, [D], [G], [E] a refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes papillaires malgré l’information de l’incrimination pénale de refus de se soumettre aux opértaions d’identification. Le comportement de Monsieur, [E] n’a pas permis d’exécuter la mesure d’éloignement dans le délai de 26 jours.
Le 03 mars 2026, le tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais.
Un vol est programmé le 20 avril 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur, [D], [G], [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M., [D], [G], [E] pour une durée de trente jours à compter du 21/03/2026 à 15h25;
Fait à LILLE, le 21 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00604 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TBX -
M., [V] / M., [D], [G], [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mars 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M., [D], [G], [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M., [D], [G], [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M., [T] DU PAS-DE-CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M., [D], [G], [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M., [D], [G], [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M., [D], [G], [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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