Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22OK
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22OK
N° de MINUTE : 25/02215
DEMANDEUR
Madame [N] [C]
née le 31 Août 2011 à
Comparante assistée de ses deux parents, Mme [R] [G] (mère) et M [O] [C] (père)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [M]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [G] et Monsieur [O] [C], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme [N] [C], ont déposé le 21 mars 2024 une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et d’un parcours de scolarisation spécifique.
Par décision du 18 juin 2024 et du 17 décembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé d’accorder l’AEEH et son complément, un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a refusé d’accorder la CMI mention stationnement.
Madame [R] [G] et Monsieur [O] [C] ont formé un recours à l’encontre de ces deux décisions.
Par requête reçue le 11 mars 2025 au greffe, Madame [R] [G] et Monsieur [O] [C] ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la CDAPH et du président du conseil départemental du 17 décembre 2024.
La contestation étant de nature médicale, le tribunal a, par ordonnance du 9 mai 2025, ordonné une mesure de consultation médicale et désigner pour y procéder le docteur [K] [B], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande initiale, soit le 21 mars 2024, de :
Prendre connaissance de tous les documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmise par le tribunal et celles transmises par la MDPH,Décrire les pathologies dont souffre l’enfant [N] [C],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,Donner un avis sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, Donner un avis sur un éventuel parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social,Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’examen médical du demandeur a eu lieu et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [B] a procédé à l’examen de [N] [C] et a exposé son rapport à l’audience.
Comparant à l’audience, Madame [R] [G] et Monsieur [O] [C] demandent au tribunal d’accorder à leur fille [N] [C], :
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,une aide humaine aux élèves handicapés.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que leur fille continue de rencontrer des difficultés dans son parcours scolaire compte tenu de ses troubles de l’attention et de son hyperactivité.
Ils précisent que sa situation ne s’étant pas améliorée, leur fille nécessite actuellement un suivi psychiatrique et psychologique plus resserrés ainsi que des traitements complexes.
Par conclusions reçues le 11 août 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter Madame [R] [G] et Monsieur [O] [C] de leur demande,
— de confirmer que la décision de la CDAPH du 18 juin 2024 et du 17 décembre 2024 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de [N] [C] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments au dossier,
— de rejeter les demandes.
Elle expose qu’en l’absence d’éléments médicaux récents (certificats médicaux, bilans de suivis par le psychologue et le psychiatre, le bilan d’autonomie) ainsi que d’un Gevasco de l’année scolaire en cours, il n’a pas été possible d’évaluer le taux d’incapacité actualisé, ni l’évolution des besoins liés au parcours scolaire. Il a été demandé à la famille de déposer un nouveau dossier avec l’ensemble de ces éléments afin de pouvoir évaluer la situation de [N] [C].
Par un courrier du 24 mars 2025 reçu au greffe le 17 avril 2025, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles il demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 17 avril 2025 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et les parties ne contestent avoir reçu ses conclusions.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. […] »
Selon l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (…) »
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « Mademoiselle [N] [C] est âgée de 14 ans le jour de l’examen d’expertise. Elle commence son année scolaire 2025/26 en classe de 3ème au collège J. [5] de [Localité 4].
Elle est la dernière enfant de la fratrie.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familiaux rapportés ;
Personnels :
Médicaux : pas d’antécédent médical rapportéChirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapportéHistoire de la pathologie actuelle :
La grossesse pour Mademoiselle [N] [C] a été marquée par un épisode hémorragique au 1er trimestre. Le premier développement psychomoteur de Mademoiselle [N] [C] a été normal, des inquiétudes parentales sont apparue à partir de la scolarisation en petite section de maternelle. Les enseignants ont proposé aux parents de commencer un suivi en CMP/CMPP. Elle a manifesté dès l’âge de 5 ans des difficultés de comportement qui ont conduit à une première prise en charge en pédopsychiatrie durant l’année de grande section. Elle a ensuite été suivie en CMP durant 2 ans d’octobre 2018 à septembre 2020. Puis l’aggravation du comportement de Mademoiselle [N] [C] est manifeste à l’âge de 7 ans. Les bilans et examens complémentaires ont permis de porter le diagnostic d’un syndrome de trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Mademoiselle [N] [C] rencontre des difficultés importantes pour respecter les règles et les limites qui impactent sa vie sociale, scolaire et de relation.
Dans les comptes rendus portés à ma connaissance, cette enfant est décrite comme normalement intelligente, capable d’apprentissages, certains sont plus faciles (mathématiques) que d’autres (lecture) et capable d’entrer en contact avec ses camarades et ses enseignants. Du coté familial les relations sont plus difficiles avec sa sœur et sa mère surtout lors des devoirs le soir.
[N] est affectée par des difficultés pour maintenir son attention et sa mémoire de travail est fluctuante. Elle a passé son année de CM2 en internat privé, ce qui ne semble pas avoir été bénéfique. Des aménagements pédagogiques ont été mis en place à l’école primaire en CE1/CE2. Mademoiselle [N] [C] a été mise sous traitement par Ritaline en CM1/CM2 et une AESH a été demandée par l’école en CM2. La mise sous traitement a permis à [N] de continuer sa scolarité.
Le Gevasco de 2022 propose des aménagements scolaires, il n’est pas demandé d’AESH. En classe de 4ème le comportement de Mademoiselle [N] [C] est difficile à maintenir en classe et au domicile. Le médecin psychiatre qui la suit pose l’indication de compléter le traitement médicamenteux.
Les parents de Mademoiselle [N] [C] n’ont pas indiqué dans le formulaire de demande de frais particulier occasionnés par la situation et les prises en charge de leur fille. Mademoiselle [N] [C] a effectué l’année 2024/2025 en collège privé. Elle en a été exclue en fin d’année scolaire.
Scolarité : pas de redoublement, pas de proposition d’orientation en classe spécialisée, adaptations scolaires proposées par les neuropsychologues et acceptées par la famille et la jeune fille. Le dossier pour la MDPH du 93 est à compléter avec les éléments du collège de cette année 2025/2026.
Doléances : Mademoiselle [N] [C] et ses parents se plaignent peu et font face aux troubles du comportement manifestes avec beaucoup de résilience.
Examen clinique ce jour : Mademoiselle [N] [C] s’exprime de façon fluide et profuse. Ses facultés intellectuelles sont normales. Avec l’aide de ses parents, elle lutte pour pouvoir maitriser son comportement. Il reste d’une vivacité qui impacte la concentration et la communication.
Traitements habituels : Ritaline 10 cinq fois par jour et Risperdal.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Mademoiselle [N] [C], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 21 mars 2024 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème l’attribution l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué compris entre 50 et 79 % par atteinte du domaine comportemental ;L’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément sont nécessaires et les parents de Mademoiselle [N] [C] doivent fournir les éléments des frais non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle à la date de la demande de compensation du 21 mars 2024 ;Mademoiselle [N] [C] doit pouvoir bénéficier de la mise en place en accord avec l’équipe pédagogique du collège, d’une aide humaine d’environ 15 heures par semaine. Elle ne relève pas d’une orientation spécialisée mais d’une adaptation de sa scolarité au sein de son établissement. »
Si le médecin consultant propose de retenir un taux d’incapacité permanente par référence au guide barème d’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées entre 50 et 79 % , les pièces médicales versées aux débats datent des années 2021 et 2022 de sorte qu’à la date de la demande à la MDPH, le 21 mars 2024, il n’est pas possible d’évaluer la situation médico-sociale de Madame [N] [C].
En conséquence, la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sera rejetée.
Sur la demande d’une aide humaine aux élèves handicapés
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du Code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
Il résulte de la décision du 17 décembre 2024 de la CDAPH que celle-ci a rejeté la demande au motif que les éléments recueillis ne permettait pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de l’enfant.
Si le médecin consultant déclare que Madame [N] [C] « doit pouvoir bénéficier de la mise en place en accord avec l’équipe pédagogique du collège, d’une aide humaine d’environ 15 heures par semaine », les pièces produites, non contemporaines de la demande, ne permettent pas au tribunal de procéder à une évaluation actualisée de ses besoins liés au parcours scolaire.
Dans ces conditions, aucune pièce médicale nouvelle ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la CDAPH à partir des éléments produits par la demanderesse à la date de sa demande.
La demande d’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés sera également rejetée.
Sur les frais de consultation
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation relative aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, contentieux mentionné au 8° de l’article L. 142-1, les honoraires dus à l’expert désigné par le tribunal doivent être réglés par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de Madame [R] [G] et de Monsieur [O] [C] formulées pour le compte de leur fille [N] [C] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de Madame [R] [G] et de Monsieur [O] [C] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Location ·
- Changement ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Autorisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Acte ·
- Délai de grâce ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Ville ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Sri lanka ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Divorce ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Rôle ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération conditionnelle ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Veuve ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Congé ·
- Canton ·
- Constat ·
- Loyer ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.