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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 nov. 2025, n° 24/09754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09754 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PNY
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC95
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [B] [O],
Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09754 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PNY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 24 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2021, M. [H] [K] [M] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 10 septembre 2021 puis devant le bureau de jugement à l’audience du 14 janvier 2022.
L’affaire a été renvoyée à une audience devant le bureau de jugement le 1er avril 2022, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 2 mai 2024 et notifié aux parties le 20 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 1er août 2024, M. [M] [I] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation valant dernières conclusions, M. [M] [I] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [M] [I] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, faisant valoir que l’affaire ne présentait aucun facteur de complexité. Outre un préjudice moral, il soutient avoir subi un préjudice financier dans la mesure où le litige portait notamment sur l’allocation de créances indemnitaires, nécessaires à la vie courante, datant de plus de quatre ans.
Suivant conclusions notifiées le 23 août 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par M. [M] [I] en réparation de son préjudice moral, sans que le montant ne puisse excéder la somme de 900 euros ;
— débouter M. [M] [I] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 6 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier invoqué, insuffisamment caractérisé, apparaît principalement et directement lié au différend ayant opposé ce dernier à son ancien employeur.
Par message RPVA du 11 mars 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 24 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2026.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’apprécier le caractère excessif de la durée de la procédure prud’homale litigieuse en considération du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, il convient de relever un délai de 34 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes par M. [M] [I] et la notification du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5], ainsi décomposé :
— un délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation qui est excessif à hauteur d’ 1 mois ;
— un délai de 4 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement qui n’est pas excessif ;
— un délai de 2 mois entre la première audience devant le bureau de jugement et l’audience de plaidoirie qui n’est pas excessif ;
— un délai de 5 mois entre la plaidoirie devant le bureau de jugement et le procès-verbal de partage de voix qui est excessif à hauteur d'1 mois ;
— un délai de 13 mois entre le procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage qui est excessif à hauteur de 7 mois ;
— un délai de 5 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement qui est excessif à hauteur d’ 1mois ;
— un délai de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification qui n’est pas excessif
Il convient dès lors de retenir un délai excessif total de 10 mois de nature à engager la responsabilité de l’État.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est fondée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [H] [K] [M] [I] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [H] [K] [M] [I] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.
M. [M] [I] forme par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’il formule une demande globale en contradiction avec le principe de responsabilité civile sans perte ni profit.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [H] [K] [M] [I] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, étant de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, il n’y a pas lieu d’assortir expressément le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [H] [K] [M] [I] les sommes de :
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [H] [K] [M] [I] de sa demande en indemnisation de son préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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