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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 18 mars 2026, n° 26/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/00458 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRRR
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 25 Juillet 1979 à ANGERS
595, chemin de Leouse
06220 VALLAURIS
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Février 2026,
A l’audience publique du 11 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 à la requête de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [U] [O] né le 25 juillet 1979 à Angers
Monsieur [U] [O] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 11 février 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Le Crédit Logement expose que selon acte sous-seing privé du 9 juillet 2015, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [U] [O] un prêt d’un montant de 86 830 € remboursable en 240 mensualités, et que pour garantir son concours la banque a obtenu son cautionnement solidaire.
Le Crédit Logement fait valoir que :
— Monsieur [U] [O] ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt, le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution solidaire a réglé à la banque la somme de 2512,43 € selon quittance du 5 mai 2025
— par courriers recommandés des 14 janviers 2025, 12 mars 2025 et 11 juillet 2025, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [U] [O] de procéder au règlement des échéances impayées
— par courrier RAR du 13 août 2025, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [U] [O] de ce qu’en l’état de sa défaillance, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur
— par courrier RAR du 20 août 2025, la Société Générale a conformément aux stipulations contractuelles, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et invité Monsieur [U] [O] à régler les sommes dues
— faute de régularisation par Monsieur [U] [O], le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la banque la somme de 63 747,61 € selon quittance du 10 novembre 2025 et a mis en demeure Monsieur [U] [O] de lui rembourser cette somme par courrier RAR du 6 novembre 2025, mise en demeure demeurée sans effet
— selon compte arrêté au 2 décembre 2025 la créance du Crédit Logement s’élève à la somme de 66 414,92 €.
Par la présente, le CREDIT LOGEMENT exerce son action récursoire.
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), Vu les pièces versées aux débats, Condamner Monsieur [U] [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 66 414,92 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 2 décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 66 260, 04 € à compter du 3 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement
Le condamner à payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit
Juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, 595 chemin de Léouse à Vallauris.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 26 janvier 2026 et l’audience d’orientation et l’audience d’orientation du 11 février 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des disposition de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement produit aux débats :
— l’offre de prêt immobilier présentée par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [U] [O], émise le 22 juin 2015, acceptée le 9 juillet 2015, contenant prêt immobilier à taux fixe d’un montant de 86 830 € destiné à un regroupement de crédit pour l’acquisition de la résidence principale emprunteur, remboursable en 240 mensualités, assortie de l’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT
— Quittances du 5 mai 2025 d’un montant de 2512,43 €, et du 10 novembre 2025 d’un montant de 63 747,61 €
— les lettres RAR des 14 janvier 2025, 12 mars 2025 et 11 juillet 2025 adressées par la Société Générale à Monsieur [U] [O] (AR retournés « pli avisé et non réclamé »)
— le courrier RAR adressé par le CREDIT LOGEMENT à Monsieur [U] [O] le 13 août 2025 pour l’aviser que l’exigibilité anticipée du prêt va être prononcée (AR retourné « pli avisé et non réclamé »)
— le courrier RAR adressé par la Société Générale à Monsieur [U] [O] le 20 août 2025 de notification de l’exigibilité anticipée et de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 68 209,94 € (AR retourné « pli avisé et non réclamé »)
— le courrier RAR du 6 novembre 2025 par lequel le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure l’intéressé d’avoir à lui régler la somme de 66 260,0 4 € en principal
— le décompte de créance au 2 décembre 2025
Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [U] [O] un crédit immobilier remboursable en 240 mensualités, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée du débiteur.
Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [U] [O], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Monsieur [U] [O] devra indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Condamne Monsieur [U] [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 66 414,92 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 66 260, 04 € à compter du 3 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [U] [O] à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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