Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 14 avr. 2022, n° 22/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 avril 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 96/2022 – N° RG 22/00192 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUR6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par fax reçu le 08 Avril 2022 à 15 heures 27 par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes pour :
M. Z A, né le […] à […]
domicilié […],
hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de Rennes
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence pour raison médicale de M. Z A, régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l’absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations écrites par courriel,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Avril 2022 à 11 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 24 mars 2022, Z A a fait l’objet d’une décision préfectorale d’admission en soins psychiatriques.
Le certificat médical initial rédigé par le Docteur X évoque une agitation psychomotrice, une déambulation anxieuse, des cris à l’extérieur de son domicile perturbant le voisinage, une conduite automobile non maîtrisée et indique que Z A présente un antécédent de menaces d’une tierce personne à l’arme blanche et qu’il a déjà été hospitalisé en psychiatrie en 2020 en refusant tout suivi psychiatrique.
Par arrêté préfectoral du 28 mars 2022, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Z A était décidé.
Par requête du 29 mars 2022, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 1er avril 2022, le juge des libertés de la détention de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Z A.
Le 8 avril 1022, Z A a interjeté appel de l’ordonnance ordonnant maintien de la mesure d’hospitalisation prononcée par le juge des libertés et de la détention de Rennes le 1er avril 2022.
Le 11 avril 2022, le parquet général a indiqué ne pas assister à l’audience et a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le 12 avril 2022, le docteur Y, psychiatre au CHGR, a établi un certificat de situation estimant que les soins en SDRE ne sont pas adaptés et devraient évoluer vers des soins en SDT, en attendant une adaptation thérapeutique neurologique prochaine.
Par avis du 13 avril 2022 la préfecture d’Ille-et-Vilaine a sollicité le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de Z A.
Par conclusions du 13 avril 2022, Z A demande à la cour de :
- Infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du premier avril 2022,
- Constater que les soins en hospitalisation complète ne sont plus adaptés et justifiés,
- Ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dont Z A fait l’objet.
La préfecture a par courriel du 13 avril 2022 précisé que la notion de soins à la demande d’un tiers intègre la nécessité d’un tiers et d’autre part demeure une prise en charge sans consentement au regard de sa définition.
La préfecture a préconisé dans l’immédiat et dans l’attente de remplir la condition d’un tiers de maintenir à titre transitoire la mesure en cours de SDRE.
À l’audience, Z A, représenté, a maintenu ses demandes estimant que les conditions de l’article L3213-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.
MOTIFS
- Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique :
L’article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que le préfet peut ordonner l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte du certificat médical initial établi par le Docteur X le 24 mars 2022, évoquant une agitation psychomotrice, une déambulation anxieuse, des cris à l’extérieur de son domicile perturbant le voisinage, une conduite automobile non maîtrisée, indiquant que Z A présente un antécédent de menaces d’une tierce personne à l’arme blanche, qu’il a déjà été hospitalisé en psychiatrie en 2020, en refusant tout suivi psychiatrique, concluant que ces troubles mentaux qui rendent impossible le consentement nécessitent des soins psychiatriques immédiats et compromettent la sûreté des personnes.
Le certificat médical de 24 heures atteste que le patient a présenté des troubles du comportement avec nuisances sur son voisinage, que depuis son admission ont été constatés les cris du patient dans sa chambre et que Z A se situe par ailleurs dans le déni de ses troubles, étant opposé aux soins.
Ces éléments font état de l’existence de troubles entraînant une agitation psychomotrice, d’une conduite automobile non maîtrisée, de multiples déplacements au domicile de voisins, d’une nuisance pour le voisinage et caractérisent ainsi suffisamment l’existence d’un risque pour la sûreté des personnes, d’autant plus que certaines manifestations des troubles de l’intéressé surviennent sur la voie publique.
Par conséquent, c’était juste titre que l’ordonnance déférée a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
- Sur l’absence de nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète :
Il résulte des dispositions de l’article L 3213- du code de la publique que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État sont conditionnés à l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins, compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il résulte du certificat de situation établi le 12 avril 2022 que la surveillance clinique et l’évolution de Z A, hospitalisé en soins à la demande du représentant de l’État à la suite de troubles du comportement avec nuisances sur son voisinage, sous la forme de cris, de déambulation, de visites pluriquotidiennes chez ses voisins et de conduites à risques au volant, permettent de conclure plus précisément à une origine neurologique de ses troubles.
Un bilan neurologique est programmé pour évaluer une orientation thérapeutique du patient.
Dans le service le patient est calme et adapté, ne présente pas de troubles du comportement et se montre adhérant aux soins proposés, même si sa conscience des troubles reste encore assez faible.
Le psychiatre estime qu’il n’existe actuellement pas de caractère de dangerosité pour lui-même ou pour autrui et considère que dans ce contexte les soins en SDR ne sont pas adaptés et devraient évoluer vers des soins en SDT, en attendant une adaptation thérapeutique neurologique prochaine.
Il résulte de ce certificat médical de situation que Z A présente des troubles mentaux nécessitant des soins.
Par ailleurs s’il est considéré qu’il n’existe actuellement pas chez Z A de caractère de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, sans qu’il soit apporté davantage d’éléments à l’appui de cette affirmation, il convient de relever, d’une part que sa conscience des troubles reste encore assez faible, ce qui permet de douter d’une adhésion pérenne aux soins proposés et d’autre part que les troubles du comportement de l’intéressé, s’exprimant, que ce soit sur la voie publique, notamment à travers des conduites à risques au volant, que ce soit auprès de ses voisins, à travers des visites pluriquotidiennes, des déambulations et des cris, entraînant des nuisances sur le voisinage, portent par conséquent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Dans ces conditions, les soins en hospitalisation complète sont adaptés et justifiés. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète dont Z A fait l’objet.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 1er avril 2022.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète dont Z A fait l’objet.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 14 avril 2022 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. Z A , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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