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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 15 févr. 2024, n° 22/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/06673 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06673 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZQE
N° minute : 24/
du 15 Février 2024
AFFAIRE :
[W]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [P] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (CHARENTE MARITIME)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [N] [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (EURE ET LOIR)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/06673 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZQE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [J], [P] [W] épouse [H]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (Charente-Maritime)
et de :
Monsieur [L], [N], [Y] [H]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (Eure-et-Loir)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (Charente-Maritime), le 2 mai 2009, après contrat de mariage reçu le 4 février 2009 par Maître [U] [S], Notaire à [Localité 8] (Gironde) ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2016 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Madame [J] [W] à faire usage du nom de « [H] » ;
Rejette la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [J] [W] ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [J] [W] ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur du dimanche 20 heures au dimanche 20 heures de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents avec la même alternance pendant les petites vacances, et partage des vacances scolaires d’été par moitié avec fractionnement par quinzaine (premières quinzaines les années paires pour la mère, et inversement pour le père avec alternance) ;
Dit que, sauf meilleur accord, les trajets seront partagés ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/06673 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZQE
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dit que chacun conservera à sa charge les frais courants pendant son temps de garde mais que les frais de scolarité, frais extra-scolaires et les frais de santé restant à charge conjointement décidés concernant les deux enfants seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Rejette la demande de la mère aux fins de voir une contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge du père ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [J] [W] aux dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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