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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/51068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S.U. TM OFFICE, La S.A.R.L. SERVICE NET PLUS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51068 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4TA
N°: 1
Assignation du :
02 et 11 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS – #C1360
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Laura FRICAUD, avocate au barreau de PARIS – #G262
La S.A.R.L. SERVICE NET PLUS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
La S.A.S.U. TM OFFICE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 11 février 2026, Madame [R] [I] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés SERVICE NET PLUS, TM OFFICE et Monsieur [E] [M] afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes et, le cas échéant, l’imputabilité des désordres qu’elle rencontre au sein de son appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] après la réalisation de travaux à l’issue de l’année 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, Madame [I], tout en sollicitant le rejet de l’ensemble des prétentions adverses, soutient oralement les termes de son assignation et demande au juge des référés également d’écarter la pièce produite n°1 produite par Monsieur [M], laquelle ne respecterait pas notamment les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elle contreviendrait au secret des affaires en application des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
De son côté, Monsieur [M], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— débouter Madame [I] de sa demande dirigée contre lui,
— le mettre hors de cause,
— condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°1 produite par Monsieur [M]
Conformément à l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’ attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité et le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’ article 202 du code précité sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituerait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à l’autre partie. En outre, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Et, en application des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
En l’espèce, l’attestation critiquée a été rédigée aux termes d’un courriel en date du 25 février 2026 par Monsieur [H] [F], qui est conseiller immobilier CAPIFRANCE et qui est intervenu en qualité d’agent immobilier dans le cadre de l’acquisition par Madame [I] de son appartement au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 5].
Cela étant posé, Madame [I] ne précise pas le grief que lui cause, cette attestation rédigée en des termes parcellaires ; grief tiré de l’inobservation tirée notamment de l’absence des date et lieu de naissance, demeure de l’attestant ainsi que sa connaissance des conséquences d’une fausse attestation et qu’elle n’est pas rédigée manuscritement, outre l’absence de production de la pièce d’identité de l’attestant, ni en quoi cette attestation est une atteinte au secret des affaires.
Toutefois, l’absence de ces mentions ne justifie pas de l’écarter des débats et il appartient à la juridiction présentement saisie d’en apprécier la force probante au regard des moyens et autres pièces versés aux débats.
A toutes fins utiles, il sera relevé que le contenu de cette attestation de 5 lignes, quand bien même, elle a été communiquée au conseil de Madame [I] le 25 février 2026, ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire susceptible de la voir écarter en raison de la tardiveté de sa transmission à la partie adverse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande aux fins de voir écarter la pièce n°1 produite par Monsieur [M] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il est établi que Madame [I] a fait procéder à divers travaux au sein de son appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] et a confié lesdits travaux aux sociétés SERVICE NET PLUS ainsi que des travaux réparatoires à la société TM OFFICE, ainsi qu’il ressort des devis réalisés par ces sociétés les 8 novembre 2021 et 5 avril 2024.
Or, le rapport établi par la société DECOFOR, qui a été réalisé à la demande du syndic de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5], a relevé un certain nombre d’anomalies au sein de l’appartement de Madame [I] et notamment des problèmes de plomberie avec un problème de pente ayant pu être la cause d’un dégât des eaux survenu au début du mois d’avril 2024.
Par ailleurs, et après la signature du devis à la société SERVICE NET PLUS dont il ne saurait être contesté qu’elle a procédé à de nombreux travaux de plomberie au sein de l’appartement de Madame [I], cette dernière a correspondu à de nombreuses reprises avec Monsieur [M], architecte de son état, notamment sur les modifications et précisions sur le périmètre des prestations confiées à ladite société.
A ce stade de la procédure, outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de caractériser l’existence d’un contrat verbal, il n’en demeure pas moins que l’expertise permettra de définir le rôle de chacun des intervenants, étant précisé, a minima, que Monsieur [M] a adressé divers conseils à Madame [I] dans le cadre des travaux litigieux.
La mesure d’instruction sollicitée sera, au vu de l’ensemble de ces éléments, ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans l’intérêt duquel elle est prononcée, étant au surplus précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu’il fixe à l’expert.
Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande aux fins de voir écarter la pièce n°1 de Monsieur [E] [M] telle que sollicitée par Madame [R] [I] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [E] [M];
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes au regard des interventions des sociétés SERVICE NET PLUS et TM OFFICE ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [Y], à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 2 juin 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 02 avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX05]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [D]
Consignation : 5000 € par Madame [R] [I]
le 02 Juin 2026
Rapport à déposer le : 01 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 6].
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