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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 janv. 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Janvier 2025
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICTX
DEMANDEURS
Madame [A] [V], tant en son nom propre qu’en qualité d'[F] [V] né le [Date naissance 1] 2020, d'[S] [V] née [Date naissance 3] 2018 et de [Z] [V] né le [Date naissance 9] 20217
née le [Date naissance 5] 1983 en République Centrafricaine
Monsieur [L] [V], tant en son nom propre qu’en qualité d'[F] [V] né le [Date naissance 1] 2020, d'[S] [V] né e [Date naissance 3] 2018 et de [Z] [V] né le [Date naissance 9] 20217
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11] (33)
demeurant [Adresse 2] élisant domicile au Cabinet de Me REPASKA, [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [N] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (CAMEROUN)
Monsieur [J] [H],
né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 15] (59)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Alexandra REPASKA- 71, Me Isabelle GIRARD – 7 le
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICTX
EXPOSE DU LITIGE
Le samedi 1er avril 2023, le GIP Enfance en Danger dont le numéro d’appel est le 119, a reçu un appel anonyme signalant la situation de danger dans laquelle les enfants [F], [S] et [Z] [V] se situeraient auprès de leurs parents.
Suite à une information préoccupante reçue le 3 avril 2024 concernant les enfants [F], [S] et [Z] [V], enfants de M. Et Mme [V] [L] et [A], la Cellule de Recueillement des Informations Préoccupantes (CRIP) de la Sarthe a sollicité une évaluation auprès des travailleurs sociaux du département de la Sarthe et l’a transmise au Procureur de la République, lequel a également sollicité une enquête auprès des dits travailleurs sociaux.
L’évaluation de l’information préoccupante réalisée par l’unité de [Localité 12] du 10 juillet au 16 octobre 2023 a abouti à un classement sans suite notifié à M. [L] [V] le 16 octobre 2023 et validé par la CRIP le 19 décembre 2023.
Pendant la réalisation de cette évaluation, par courrier adressé le 24 juillet 2023 à Mme la Procureur de la République, reçu le 25 juillet 2023 par le Parquet du Mans, M. Et Mme [H] ont déposé plainte contre M. [V] [L] pour la dégradation du véhicule de société de M. [J] [H], et contre M. Et Mme [V] pour des faits de menaces verbales et physiques d’agression à leur encontre et contre leurs enfants. Cette plainte, après enquête menée par le commissariat du Mans, a été classée sans suite le 21 février 2024 par la Procureure de la République du Mans pour motif 21: infraction insuffisamment caractérisée concernant les faits de menace de violence et 71 : auteur inconnu concernant les faits de dégradations de véhicule.
Par actes de commissaire de justice (anciennement huissier) délivrés le 3 avril 2024 à Mme [N] [H] et M. [J] [H], Mme [A] [V] et M. [L] [V], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, [F], [S], et [Z] [V], les ont assigné devant le tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
*****
Suivant conclusions intitulées “conclusions en réponse", signifiées le 27 juin 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [A] [D] épouse [V] et M. [L] [V], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, [F], [S], et [Z] [V] demandent de condamner in solidum M. [N] [H] et M. [J] [H] à verser en réparation des préjudices moraux subis, les sommes suivantes :
• 1.000 € à [F] [V] ;
• 1.000 € à [S] [V] ;
• 1.000 € à [Z] [V] ;
• 3.000 € à Mme [A] [V] ;
• 1.000 € à M. [L] [V] ;
et la somme de 6.000 € à M. [L] [V] en réparation de son préjudice matériel.
Au soutien de leurs demandes, ils avancent que M. et Mme [H] sont responsables sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en raison de leur démarche auprès du directeur de l’école des enfants [V] visant à les faire exclure de l’établissement fréquenté également par les enfants [H], des dénonciations calomnieuses de maltraitances subies par des enfants [V] du fait de leurs parents auprès des services sociaux dans le seul but de leur nuire et des dépôts de plainte abusives qui ont toutes été classées sans suite, du préjudice moral d’anxiété subi par leurs enfants et par eux-même en raison de leurs auditions et de celles des enfants par les services de police, mais également par le service de protection de l’enfance, lequel a également procédé à une visite domiciliaire dans le cadre de l’enquête sociale menée, ainsi que du préjudice financier lié à l’annulation de leurs vacances d’été 2022 afin d’être présents aux différents rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux durant le mois de juillet.
*****
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique en date du 28 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [J] [H] et Mme [N] [Y] épouse [H] sollicitent de débouter M. et Mme [V] de leurs demandes,
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICTX
de les condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) à la somme de 2.000€ et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle GIRARD, avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils répondent que les faits fautifs dénoncés à leur encontre visent uniquement Mme [H], M. [H] n’étant mentionné qu’une seule fois ; que Mme [V] a adopté un comportement dangereux et agressif à l’encontre de Mme [H] sur le parking du gymnase où les enfants font du basket, faisant un doigt d’honneur et lui barrant la route sur le parking ; que Mme [H] subit l’agressivité de Mme [V] et qu’elle a changé ses horaires de dépôt des enfants à la garderie, arrivant plus tôt, et ne venant plus les chercher à 16h30 à la sortie de l’école pour ne plus croiser Mme [V] ; que la grand mère maternelle des enfants, Mme [B] qui va chercher ses petits enfants à l’école, a été surprise du comportement de Mme [H], dont elle dénonce l’agressivité ; que Mme [H] n’est pas l’auteure anonyme de l’appel à enfance en danger ; qu’ils n’ont jamais tenté de faire exclure les enfants [V] de leur établissement scolaire ; que le directeur n’a jamais convoqué Mme [H] mais informé d’un différend existant entre leurs mères, a rencontré les enfants et adressé un mail aux parents.
*****
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2024. À cette audience, les parties représentées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1240 du Code Civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et en application des articles 1358 et 1359 du Code Civil, la preuve des faits juridiques se fait par tout moyen.
Les préjudices invoqués par les demandeurs sont en lien avec des dénonciations calomnieuses et des dépôts de plaintes calomnieuses qui auraient été commis à leur encontre selon leurs dires par les époux [H] entre le 1er septembre 2022, date de la rentrée scolaire 2022 et époque à compter de laquelle débute le différend opposant Mme [V] et Mme [H] suite à la fin de leur amitié, et le 21 février 2024, date du classement sans suite de la seule plainte versée au débat et dont l’enquête est également versée au débat, l’information préoccupante réalisée auprès d’enfance en danger ayant classée sans suite antérieurement, à savoir le 19 décembre 2023.
Sur les demandes au titre du préjudice moral d’anxiété subi par M. [L] [V], Mme [A] [V] et leurs enfants, [F], [S] et [Z] [V] :
Concernant M. [V], aucun élément probant n’est versé au dossier dont il ressortirait qu’à compter du 1er septembre 2022, il aurait subi un stress et une anxiété en lien avec le différend entre sa femme et Mme [H]. Le seul élément en ce sens versé au dossier ressort de la page 7/12 de l’évaluation de l’information préoccupante concernant les enfants [V], les enquêtrices sociales ayant relevé que “Monsieur semble particulièrement touché par ce qui est dit le concernant, notamment par les propos rapportant son incarcération, les violences conjugales et le trafic de stupéfiants” et “réagit spontanément avec étonnement et une certaine sidération”, leur disant “c’est grave ce qui est dit là. Ça n’existe pas”. Si cet élément permet d’établir que M. [V] n’est pas resté indifférent à la situation, pour autant, il ne suffit pas à démontrer que la situation a provoqué chez lui un stress et une anxiété dommageables.
Concernant Mme [V], aucun élément probant n’est versé au dossier qui permet d’établir l’apparition à compter de 1er septembre 2022 chez elle, d’un état de stress et d’anxiété particulier.
Enfin, concernant [F], [S] et [Z] [V], les trois aînés du couple [V], aucun élément versé au dossier ne vient étayer les propos des demandeurs sur l’éventuel(le) stress et/ou anxiété subi(s) par les enfants du fait de cette situation.
En conséquence, en l’absence d’éléments versés aux débats par les demandeurs démontrant qu’ils ont subi à l’époque des faits qu’ils dénoncent une anxiété et/ou un stress qui a entraîné des conséquences dommageables pour leur santé ou leur entourage, ils seront déboutés de leur demande sans besoin d’examiner le caractère fautif ou non des faits dénoncés par les époux [V] à l’encontre des époux [H].
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICTX
Sur la demande au titre du préjudice matériel subi par M. [L] [V] :
M. [V] prétend avoir perdu les frais de réservation de vacances d’été 2022 d’un montant de 3.000€ ayant dû annuler ses vacances en raison des rendez-vous donnés à la famille par les travailleurs sociaux lors de la réalisation de l’évaluation de l’information préoccupante.
En présence d’une évaluation qui s’est déroulée du 10 juillet au 16 octobre 2023, les vacances d’été qui auraient été annulées ne peuvent être les vacances d’été 2022, et ce d’autant plus qu’il ressort des propos concordants des deux demandeurs sur ce point que durant l’été 2022, ils étaient en période de séparation, raison pour laquelle ils ne sont pas partis ensemble en vacances.
Dans l’hypothèse où il s’agirait d’une erreur de plume et où les vacances d’été visées seraient les vacances d’été 2023, il n’est pas davantage établi par M. [V] la perte dont il fait état en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement et de refus de remboursement des frais exposés pour des vacances initialement prévues durant l’été 2023.
Il ressort tout au plus de l’audition de M et Mme [V] dans le cadre de l’enquête de police que durant l’été 2023, ils ont interrompu un séjour ou des séjours dans le bordelais, ainsi qu’en Charente-Maritime chez le frère de M. [V] afin de revenir sur [Localité 14] ponctuellement pour les rendez-vous prévus avec les enquêtrices sociales.
En conséquence, en l’absence d’éléments versés aux débats par les demandeurs démontrant qu’à l’époque des faits qu’ils dénoncent, M. [L] [V] a dû annuler des vacances d’été déjà réservées et a exposé pour cette réservation ou ce séjour des frais non remboursés, le préjudice matériel dont il excipe n’est nullement établi, de sorte que les demandeurs seront également déboutés de cette demande sans besoin d’examiner l’existence ou non d’un fait fautif à l’origine du dommage invoqué.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. et Mme [V] succombants, ils seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Isabelle GIRARD, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du même code.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité et dans un souci d’apaisement de la situation, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que M. Et Mme [H] seront déboutés de leur demande à ce titre formulée contre M. Et Mme [V].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [A] [D] épouse [V] et M. [L] [V] de toutes leurs demandes, tant en leur nom personnel, qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants, [F], [S] et et [Z] [V], de condamnation in solidum formulées à l’encontre de Mme [N] [Y] épouse [H] et M. [J] [H] à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral d’anxiété subi par eux mêmes et leurs enfants, qu’au titre du préjudice matériel subi par M. [J] [H],
CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [V] et M. [L] [V] au paiement des entiers dépends, avec distraction au profit de Maître Isabelle GIRARD, avocat aux offres de droit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE en conséquence Mme [N] [Y] épouse [H] et M. [J] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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