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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/00422
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOQS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [M] [L]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 01 Août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
01 AOUT 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. CDC HABITAT , Société d’économie mixte, venant aux droits de la SNI
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant en référé,
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 mai 2024, la SAS CDC HABITAT a consenti à Madame [M] [L] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 11], pour un loyer mensuel de 711.78 euros ainsi que 111.74 euros au titre des provisions sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SAS CDC HABITAT a fait signifier à Madame [M] [L] le 22 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3094.77 euros.
Par acte délivré le 20 février 2025, la SAS CDC HABITAT a fait assigner Madame [M] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour justificatif du règlement du solde de la dette locative.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS CDC HABITAT, représenté par son conseil, a précisé que la dette locative a été soldée et maintenir ses demandes accessoires soit :
— Condamner Madame [M] [L] à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [L] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Comparante aux premières audiences, Madame [M] [L] ne s’est toutefois pas présentée ni fait représenter à l’audience du 13 juin 2025. L’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article 394 du code de procédure civile, la SA CDC HABITAT s’est désistée de ses demandes principales compte tenu du solde de la dette locative selon règlement en date du 31 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Le règlement de la dette locative étant cependant postérieur à la délivrance de l’acte introductif d’instance, Madame [M] [L], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [M] [L], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SAS CDC HABITAT, la somme de 150.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA CDC HABITAT de ses demandes principales ;
CONDAMNONS Madame [M] [L] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Madame [M] [L] à payer à la SAS CDC HABITAT la somme de 150.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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