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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO, La Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, COMMUNE c/ La société ATELIER CAMBIUM, La Mutuelle Architecte Français ( MAF ), SARL dont le siège social est :, société d'assurance mutuelle, DECLERCQ de la SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBBM
MI : 24/00000683
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 COPIESau service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ATELIER CAMBIUM
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Mutuelle Architecte Français (MAF)
ès qualité d’assureur de la société ATELIER CAMBIUM
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE représenté par son Syndic, la Société SERGIC, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6],
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], réprésentée par SERGIC INVEST, elle-même représentée par M. [U] [N], en qualité de Directeur Général, et lui-même représenté par M. [H] [C], en qualité de directeur d’agence adjoint.
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à PESSAC et désigné Monsieur [I] [B] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 24 avril 2024, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la SCCV L’URBANIST a fait assigner la SARL ATELIER CAMBIUM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER CAMBIUM devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la SCCV L’URBANIST a maintenu sa demande.
Elle expose que la société ATELIER CAMBIUM, assurée auprès de la MAF, était le maitre d’oeuvre de l’opération , et qu’elle a bien participé à la conception de l’ouvrage dès lors que le contrat a été résilié en cours d’exécution de ses missions, de sorte qu’il est donc nécessaire qu’elle soit, de même que son assureur, attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SARL ATELIER CAMBIUM a conclu au rejet de la demande ormée à son encontre, au motif que la SCCV L’URBANISTE a mis un terme à ses missions le 19 septembre 2018, de sorte qu’elle est totalement étrangère à la conception de l’ouvrage de même qu’à la phase de passation des marchés.
Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER CAMBIUM , a conclu au rejet de la demande d’ordonnance commune formée à son enocntre, au motif qu’elle serait en non garantie eu égard à la déclaration d’activité de la société ATELIER CAMBIUM d’un montant de 0 euro. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’URBANISTE a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance et s’associer aux demandes formées par la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’URBANISTE.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le CCP du 29 novembre 2017 et l’attestation d’assurance de la société ATELIER CAMBIUM, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ATELIER CAMBIUM, dont le contrat a été résilié en cours d’exécution de ses missions, et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues ainsi que les garanties mobilisables, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés.
Il est en cela nécessaire que la SARL ATELIER CAMBIUM et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS y participent.Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la SCCV L’URBANIST .
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’URBANISTE
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [B] par ordonnance prononcée le 15 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL ATELIER CAMBIUM et à son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elle seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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