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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 févr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C555C
Minute n°
Copie exécutoire le 24/02/2026
à
Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA
Me Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT
entre :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1]1948 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Demandeur
et :
S.E.L.A.R.L. [1] [V] [L][2]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion WITTRANT substituant Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [G] [F] née le [Date naissance 2]1931 à [Localité 1] (56) est décédée à [Localité 1] (56) le [Date décès 1] 2025, sans héritier réservataire.
Son neveu, Monsieur [X] [F] a sollicité la SELARL [1] [L] [3], en charge de la succession, afin de se voir communiquer le testament de sa tante.
Le 19 Août 2025, Maître [V] [L] lui a indiqué ne pas être autorisé à lui communiquer le document demandé.
Par conséquent, suivant acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Monsieur [X] [F] a assigné la SELARL [1] [L] [3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [X] [F] demande au juge des référés de :
— condamner la SELARL [1] [L] [3] à communiquer sous astreinte de 100€ par jour et par document manquant et ce à compter de la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes :
• Tous les testaments et codicilles transmis à l’étude dans le cadre de la succession de Madame [G] [F]
• Le montant de l’actif successoral ainsi que du passif
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il expose être le seul héritier de Madame [G] [F] avec laquelle il entretenait des liens affectifs en atteste la donation entre vifs du 24 Novembre 2015 relatif à un bien immobilier sis à [Localité 4] et sa qualité de bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite auprès de [4] par la défunte.
****
La société [1] [V] [L][2], NOTAIRES demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande de communication du testament de Madame [F] à Monsieur [F]
— débouter Monsieur [F] de sa demande de communication du « montant de l’actif successoral ainsi que du passif »
— condamner Monsieur [F] aux dépens de l’instance
Elle rappelle qu’étant tenu au secret professionnel, elle ne peut, sauf autorisation du président du tribunal judiciaire, délivrer le testament de Madame [G] [F] à Monsieur [X] [F], puisqu’il n’a pas qualité d’héritier.
Elle assure, qu’en cas de condamnation, elle communiquera la pièce demandée sans difficulté.
Elle indique qu’il ne peut pas être fait droit à la demande tendant à obtenir communication du montant de l’actif et du passif successoral dans la mesure où il ne peut être délié par l’autorité judiciaire du secret professionnel uniquement pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, tel que modifié par ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, les notaires ne peuvent, sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes en nom direct, héritiers ou ayants droit, sous réserve des textes relatifs aux droits d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à publication.
Il est constant que le secret professionnel général et absolu imposé au notaire peut être levé, par le président du tribunal judiciaire, dans les conditions sus rappelées.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] justifie que sa tante lui a fait donation d’un bien immobilier, le 24 novembre 2015, et qu’elle l’a désigné comme bénéficiaire pour des assurances-vie souscrites auprès de [4] et du [5].
Il est, également, constant qu’il n’a pas été appelé aux opérations de la succession de la défunte par la société [1] [V] [L][2], NOTAIRES.
Or, un héritier évincé à un intérêt à contrôler la régularité formelle du testament qui le déshérite et à en étudier les dispositions afin d’en connaître précisément le contenu et notamment le bénéficiaire comme de vérifier sa régularité formelle et certaines conditions de sa régularité de fond.
Enfin, Monsieur [X] [F] produit, la copie de ses échanges avec Maître [L] qui l’informe ne pas être autorisé à lui communiquer la copie du testament de Madame [G] [F].
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société [1] [V] [L][2], NOTAIRES à lui communiquer les testaments et codicilles transmis à l’étude dans le cadre de la succession de Madame [G] [F]. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le refus de communiquer précédemment opposé par la société [1] [V] [L][2], NOTAIRES n’étant aucunement abusif et parfaitement justifié au regard des dispositions sus rappelées.
S’agissant de la demande relative à la communication du montant de l’actif successoral ainsi que du passif, il sera rappelé que le notaire ne peut être délié par l’autorité judiciaire du secret professionnel que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis. Il ne peut donc être contraint de communiquer toutes autres informations qu’il détiendrait et couvertes par le secret professionnel. En conséquence, Monsieur [X] [F] sera débouté de sa demande.
Il n’est pas inéquitable de juger que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la société [1] [V] [L][2], NOTAIRES à communiquer à Monsieur [X] [F], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tous les testaments et codicilles transmis à l’étude dans le cadre de la succession de Madame [G] [F].
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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