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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association AGAVIP Tribunal judiciaire 1500 € Partie civile fille, Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 63018322378 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUG3
N° minute : /2025
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 13 Mai 2025
Sous la Présidence de Noémie TURGIS, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes chargée des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’Alès, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 18 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur le recours formé par Monsieur [T] [R] [J] et Madame [G] [W] épouse [R] [J]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par
Monsieur [T] [R] [J]
18 RUE BASSE DE LA TOUR
30720 RIBAUTE LES TAVERNES
comparant
Madame [G] [W] épouse [R] [J]
18 RUE BASSE DE LA TOUR
30720 RIBAUTE LES TAVERNES
comparante
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 63018322378
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Association AGAVIP Tribunal judiciaire 1500€ Partie civile fille
1 Rue Raymond MARC
30000 NIMES
non comparante
Maître [Y] [I] Honoraires
7B BD LOUIS BLANC
30100 ALES
non comparant
Société URSSAF 917 1260881741, 917 1260894355
domiciliée : chez Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs Indépendants
23 Allée de Délos
Immeuble le Thémis CS 19019
34965 MONPELLIER CEDEX 2
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE 289 790 014 078 69
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SIP BAGNOLS SUR CEZE 10 68 687 330 326 TF
24 AV de L’ANCYSE
BP 162
30205 BAGNOLS SUR CEZE
non comparante
Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT CFR20221120CPGGC61
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société SIP ALES 10 68 687 330 326 TF
11 CHEMI DES ESPINAUX
BP 40021
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES LEORPRT-641690/CRI75/NDA/LYOGS
19-21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
Monsieur [F] [U] Prêt amical
RESIDENCE LES BASTIDES DE ST GILLES
423 ROUTE DE NIMES
30800 SAINT GILLES
comparant
Société SOCIETE GENERALE 30077048521436741712998, 50004271 11
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société CRCAM DU LANGUEDOC 85110421694 18
Avenue de Montpelliéret
MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante
Le 12 novembre 2024, M. [T] [R] [J] et Mme [G] [W] épouse [R] [J] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du GARD.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission en date du 19 décembre 2024, au motif de l’inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, en raison de l’exercice d’une activité indépendante. De plus la valeur du patrimoine hors résidence principale couvre la totalité de l’endettement.
M. [T] [R] [J] et Mme [G] [W] épouse [R] [J], à qui la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 23 décembre 2024, a contesté cette décision le 6 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 18 mars 2025.
M. [T] [R] [J] et Mme [G] [W] épouse [R] [J] ont comparu en personne. Ils soutiennent leur recours, indiquant que l’activité de loueur meublé « non professionnel » génère un numéro SIREN mais que la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante dite loi « API » ouvre le bénéfice de la procédure de surendettement à l’entrepreneur individuel. Ils ajoutent avoir mis en vente leur résidence principale.
Les créanciers DRFIP d’ALES, l’AGAVIP, ACTION LOGEMENT SERVICE se sont manifestés par courrier pour rappeler le montant de leurs créances. L’URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré 13 mai 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée à M. [T] [R] [J] et Mme [G] [W] épouse [R] [J] le 23 décembre 2025. Ces derniers ont formé leur recours le 6 janvier 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé du recours
S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).
La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.
S’agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.
Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.
En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.
La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue (Cass. 2ème 21/12/2006 n° 06-11.293).
En l’espèce, la commission a notamment déclaré M. [T] [R] [J] et Mme [G] [W] épouse [R] [J] inéligibles à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission en raison de l’existence d’une son activité professionnelle indépendante.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [W] épouse [R] [J] est entrepreneur individuel. Elle ne soutient pas et ne justifie pas de la cessation de son activité ou d’une radiation.
En outre, le dossier de surendettement de M. [T] [R] [J] et Mme [G] [W] épouse [R] [J] fait apparaitre une dette professionnelle (de 14 359. 53 et 19 558, 92 à l’égard de l’URSSAF.
Dès lors, il convient de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d’une saisine directe de la commission.
Ils devront saisir le tribunal de commerce (si activité commerciale) ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, qui appréciera la recevabilité de leur dossier.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT recevable en la forme le recours formé par M. [T] [R] [J] et Mme [G] [W] épouse [R] [J] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 19 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du GARD ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT M. [T] [R] [J] et Mme [G] [W] épouse [R] [J] irrecevable en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] [R] [J] et Mme [G] [W] épouse [R] [J] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du GARD.
La Greffière, La Juge du contentieux de la protection
C.CLEMENTE N. TURGIS
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