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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES 4 c/ S.A.S. BPCE ASSURANCES, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
06 Janvier 2026
N° RG 23/03047 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NC4Y
Code NAC : 58E
S.C.I. LES 4
C/
S.A. BPCE IARD, S.A.S. BPCE ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. LES 4, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE IARD, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
La SCI les 4 est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à Montlignon qu’elle occupe. Ce bien est assuré auprès de la BPCE IARD par un contrat « immeuble donné en location vide » signé par les parties les 1er et 3 juillet 2019.
Le 10 décembre 2021, des cambrioleurs se sont introduits par effraction dans le bien, ont brisé une porte fenêtre, cassé une marche de l’escalier en marbre, rayé certains parquets et ont volé divers objets appartenant aux occupants.
Mme [L] [N] épouse [K] a déposé plainte pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation le 6 janvier 2022 au commissariat de police d'[Localité 5].
Par courriel du 4 juillet 2022, l’expert missionné par la compagnie d’assurance a informé l’assurée du refus de prise en charge des dommages constatés sur l’escalier et les parquets. Une indemnité de 6 349,95 euros a été réglée à la SCI les 4 le même jour.
Par acte du 23 mai 2023, la SCI les 4 a assigné la société BPCE Assurances devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation du sinistre.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré le 6 janvier 2026.
Par message RPVA en date du 1er décembre 2025, la juridiction a sollicité la production par note en délibéré d’un devis détaillé s’agissant des réparations du parquet ainsi que l’indication de la pièce dans laquelle se trouvait la porte-fenêtre fracturée.
Par message RPVA du 12 décembre 2025, la SCI les 4 a transmis un devis détaillé des réparations et un plan de l’immeuble.
Par message RPVA du même jour, la BPCE a sollicité un délai éventuel pour transmettre ses observations, ce qu’elle n’a pas fait dans le temps du délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 4 février 2025, la SCI les 4 demande au tribunal de :
Condamner la BPCE à lui verser la somme de 47 517,86 euros ;
Condamner la BPCE aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SCI les 4 fait valoir qu’il n’existe aucun concours d’assurance entre l’assurance propriétaire et l’assurance locataire. Elle soutient par ailleurs que les rayures du parquet et les dommages de l’escalier sont bien couverts par la police d’assurance, puisqu’ils ont été causés par l’effraction, et notamment les bris de verre. Elle soutient en outre que la police couvre les dommages occasionnés sur les volets roulants et la baie vitrée.
Par conclusions du 14 mai 2025, la BPCE demande au tribunal de :
Donner acte à la BPCE IARD de son intervention volontaire ;
Mettre hors de cause la BPCE Assurances ;
A titre principal, débouter la SCI les 4 de sa demande en paiement ;
A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de la SCI les 4 ;
Condamner la SCI les 4 aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, la BPCE réplique que les dommages occasionnés au sein de l’habitation ne sont pas couverts par le contrat d’assurance. Elle propose d’indemniser la demanderesse pour le remplacement de la porte fenêtre sur présentation des factures. Subsidiairement, elle fait valoir que seuls les dommages sur le parquet de la chambre dont la porte fenêtre a été endommagée sont en lien avec le sinistre.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la BPCE IARD
Il convient de constater que les demanderesses ne s’opposent pas à cette intervention, ni à la mise hors de cause de la BPCE Assurances, le contrat d’assurance du bien ayant été souscrit auprès de la première.
Sur la demande de paiement de l’indemnité
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1315 du code civil, il revient à celui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La précision de la clause d’exclusion de garantie doit être suffisante pour permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie. Ainsi, les clauses ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
Toute clause d’exclusion de garantie ne respectant pas le formalisme imposé par l’article L. 113-1 du code des assurances est réputée nulle et non-écrite.
Par ailleurs, il est constant que les conditions de garantie prévues par le contrat d’assurance sont les modalités affectant l’obligation de couverture du risque, et se distinguent donc des exclusions de garantie qui s’appliquent à l’obligation de régler le sinistre.
Enfin, en application de l’article 1190 du code civil, Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit prévoient page 16 les conditions et exclusions de la garantie en cas de « dommages cambriolage » :
« *Ce que nous garantissons (…)
« Détériorations
Les détériorations causées par le cambrioleur pour pénétrer dans les bâtiments assurés afin de commettre le vol ou la tentative de vol :
— Immobilières : il s’agit des dommages aux portes d’entrée et fenêtres du bâtiment assuré, aux équipements fixés à demeure à l’intérieur de celui-ci (…).
*Ce qui est exclu (…)
« Les actes de vandalisme »
Sur les rayures du parquet
La demanderesse prétend que lors de l’effraction, les cambrioleurs ont cassé une baie vitrée à l’étage et que les débris de verre sur lesquels ils ont marché et qui se sont accrochés à leurs semelles ont causé des dommages sur le sol de la maison.
Elle ne produit strictement aucune photographie des dommages causés sur le parquet, ou autre élément de preuve permettant à la juridiction d’apprécier la bien-fondé de ses déclarations. Le seul devis produit s’agissant de la réparation du parquet ne donne pas davantage de description des dégâts.
Toutefois, il est établi par le dépôt de plainte ainsi que par le courriel de refus de garantie adressé par l’expert que des dégâts ont été commis sur le parquet au moment du cambriolage.
En outre, la défenderesse ne conteste pas les faits allégués par la demanderesse, et se contente de contester d’une part la garantie de ce dommage et d’autre part le lien de causalité entre les rayures constatées dans les autres chambres que celle dans laquelle la porte vitrée a été brisée.
Il résulte très clairement de la lecture du contrat, qui doit être interprété en cas de doute en faveur de l’assuré, que les détériorations « causées » par le cambrioleur pour pénétrer dans les bâtiments peuvent l’être sur les portes d’entrée et fenêtre, ainsi que sur les équipements fixés à demeure et se trouvant à l’intérieur du bien, tels que les murs ou les sols.
Il n’est pas contesté que la vitre de la porte fenêtre a été brisée, les bris de verre étant tombés au sol à l’intérieur de la maison et les cambrioleurs ayant marché sur ces bris de verre au moment où ils ont pénétré dans la pièce, ce qui a endommagé le parquet de la pièce.
En conséquence, les dommages du parquet de la pièce dans laquelle se trouvait la porte fenêtre sont manifestement couverts par la police d’assurance et doivent en principe faire l’objet d’une indemnisation de la part de l’assureur.
En revanche, dès lors qu’aucun élément de preuve ne vient établir l’existence, la nature et l’étendue des dommages dans les autres pièces, il doit être retenu que les dommages allégués dans les autres pièces ne sont pas démontrés d’une part et d’autre part qu’il n’est pas établi que d’éventuels dommages soient en lien avec le cambriolage. La demande d’indemnisation relative au parquet des autres pièces sera donc rejetée.
Sur la dégradation de la marche en marbre
La demanderesse ne fournit aucune explication relative à cette dégradation, et il résulte de la photographie produite par la défenderesse qu’il s’agit d’une dégradation importante d’une des marches de l’escalier, un morceau entier du parement de marbre ayant été cassé. Il n’est pas démontré que ce dommage ait été causé par les cambrioleurs pour pénétrer dans le logement, l’escalier se trouvant à l’intérieur de la maison, et n’étant accessible qu’après avoir franchi plusieurs pièces.
Ce dommage ne figure pas dans la catégorie des dommages couverts par la police d’assurance, et la demande formée à ce titre sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier s’il s’agit d’un acte de vandalisme qui constitue une exclusion de garantie.
Sur le montant de l’indemnité
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient page 42 :
— L’estimation est établie sur la base du coût de reconstruction déduction faite de la vétusté. (…)
— Indemnisation en valeur à neuf
Si vous faites effectuer les travaux dans les deux ans à compter du sinistre sans apporter de modification à l’usage des bâtiments, nous vous indemnisons en deux temps.
« Dans un premier temps, nous vous versons l’indemnité correspondant au coût de reconstruction vétusté déduite
Dans un 2ème temps nous vous version une indemnité complémentaire dite « valeur à neuf ».
Il n’est pas contesté que BPCE a versé, s’agissant de la réparation de la porte fenêtre et des volets roulants une première indemnité correspondant au prix des réparations, déduction faite de la franchise et de la vétusté, et ce conformément à la clause contractuelle citée plus haut.
BPCE ne conteste pas son obligation de verser l’indemnité complémentaire sur production des factures correspondantes par la demanderesse. Or cette dernière a produit un devis mais n’a pas produit de facture acquittée.
La SCI les 4 qui ne produit pas les éléments au soutien de sa demande sera donc déboutée de sa demande au titre de la vétusté récupérable de la porte fenêtre et des volets roulants.
S’agissant des rayures sur le parquet, l’expert n’a pas appliqué de taux de vétusté au coût des réparations, dès lors que l’assurance a refusé sa garantie.
En l’absence de vétusté à dire d’expert, BPCE sera donc condamnée à payer l’intégralité de l’indemnité correspondant à la chambre parentale, soit la somme de 7 215,10 euros TTC conformément au devis produit en cours de délibéré.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner BPCE aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner BPCE à indemniser la SCI les 4 à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal
Donnons acte à la société BPCE IARD de son intervention volontaire ;
Mets hors de cause la société BPCE Assurances ;
Condamne la BPCE IARD à payer à la SCI les 4 une indemnité d’un montant de 7 215,10 euros ;
Condamne la BPCE IARD aux dépens,
Condamne la BPCE IARD à payer à la SCI les 4 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 06 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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