Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[H] c/ [S]
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/01466 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSXX
Grosse délivrée
à Me LIONS Elie
Copie délivrée
à Monsieur [C] [S]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me LIONS Elie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2017, [T] [H] a consenti un bail d’habitation à [C] [S] portant sur un logement de type 3 sis [Adresse 4] pour une durée d’un an, à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 31 mai 2018, sous réserve de reconduction ou de renouvellement, moyennant un loyer de 730 euros outre une provision pour charges de 110 euros.
[T] [H] a fait délivrer, via son conseil Maître Elie LIONS, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2021 enjoignant à [C] [S] de régler sa dette locative à hauteur de 24.360 €, correspondant à 29 mois à compter du 1er février 2019
[T] [H] a fait délivrer une sommation de payer à [C] [S] le 2 mai 2023 pour un montant de 24.360 €
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, [T] [H] a fait assigner [C] [S] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 13 juin 2024 à 15 heures aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail consenti le 25 mai 2017 par [T] [H] à [C] [S] dans la prise d’effet rétroagira au jour du départ du locataire en juin 2021; condamner [C] [S] à payer à [T] [H] la somme de 24.360 € au titre des créances de loyers et charges impayés;condamner [C] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; assortir au profit de Maître Elie LIONS, avocat, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
A l’audience du 13 juin 2024, [C] [S] a sollicité un renvoi, indiquant qu’il allait “peut-être constituer avocat”
A l’audience du 25 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
Par courrier reçu le 15 octobre 2024, [C] [S] a formé une demande de renvoi en expliquant qu’il était en congés pour aller rendre visite à sa famille en Algérie.
A l’audience du 12 novembre 2024 [T] [H], représenté par son conseil, s’est opposé à la demande de renvoi et a maintenu l’intégralité des prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Après débats en audience publique du 12 novembre 2024, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
[C] [S] justifie être en congés payés du 11 novembre 17 novembre 2024.
Pour autant, Maître Noémie TANIER, désignée au titre de l’aide juridictionnelle partielle, a indiqué à Maître Elie LIONS que son client ne lui avait jamais répondu malgré ses courriers et appels. Elle lui a indiqué se décharger du dossier.
Dès lors, la demande de renvoi formée par [C] [S] apparaît dilatoire et il convient de retenir l’affaire.
Il est rappelé que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
En application de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté que refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, (…) provoquer la résolution du contrat (…)
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La page recto verso du contrat de location conclue le 25 mai 2017 ne contient pas une clause résolutoire prévoyant que le bail est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiés aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il convient de constater que [C] [S] n’a émis aucune contestation des termes du courrier recommandé avec accusé de réception qu’il a reçu le 3 novembre 2021, sur le fait qu’il avait quitté le logement qu’il occupait en vertu du contrat de location du 25 mai 2017.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail à la date du 3 novembre 2021, aucun élément probant n’étant produit par le demandeur pour fixer cette date au mois de juin 2021.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, [T] [H] verse aux débats le contrat de bail du logement conclu le 25 mai 2017 à effet au 1er juin 2017, la mise en demeure du 29 octobre 2021, dont l’accusé de réception a été signé par [C] [S] le 3 novembre 2021 ainsi que la sommation de payer effectuée par commissaire de justice le 2 mai 2023, signifiée à la personne de son destinataire.
[C] [S] ne démontre pas s’être acquitté de sa dette locative dans le délai imparti suite à la mise en demeure, ni à la date de l’assignation, ni au jour où le juge statue. Dès lors, il est établi qu’il reste redevable de la somme de 24.360 euros au titre des charges et loyers impayés selon décompte arrêté au 29 octobre 2021.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[C] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
[C] [S] sera condamné à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation consenti par [T] [H] à [C] [S] portant sur un logement de type 3 sis [Adresse 4] à compter du 3 novembre 2021;
CONDAMNE [C] [S] à verser à [T] [H] la somme de 24.360 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 29 octobre 2021;
CONDAMNE [C] [S] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [S] aux dépens;
FAIT droit à la demande d’assortir au profit de Maître Elie LIONS, avocat, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y pas lieu à l’écarter.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Entretien ·
- Injonction de faire ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Sommation
- Côte ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délai ·
- Décès ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Levée d'option ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Mandataire ·
- Prêt ·
- Stipulation ·
- Promesse unilatérale ·
- Caractère ·
- Rémunération
- Résine ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Support ·
- Assureur ·
- Réception tacite ·
- Coûts ·
- Expertise judiciaire ·
- Tacite
- Vélo ·
- Associations ·
- Sport ·
- Fondement juridique ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assurance de personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Réalisation
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire
- Couvent ·
- Condensation ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Dommage ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Téléphone ·
- Cartes ·
- Sms ·
- Tiers ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Comptes bancaires
- Dommage ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Verre ·
- Marbre ·
- Contrat d'assurance ·
- Police ·
- Devis ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.