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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 22 avr. 2026, n° 25/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
22 avril 2026
N° RG 25/01759 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNV3
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [X] [Z]
C/
Madame [I] [N]
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 22/04/2026:
— CE à Me GAONACH
— CCC à Me FOURCROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 18 février 2026,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi vingt deux avril deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chaïnesse FOURCROY, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a dit notamment :
— que Madame [N] et Monsieur [Z] prennent en charge par moitié, à titre provisoire, le remboursement des crédits Cetelem (196,41 €), Cofidis (183,81 €), prêt auto Renault Captur (361,66 €), prêt Crédit agricole (301,58 €), prêt BNP PARIBAS (238 €) ;
— que Monsieur [Z] était dispensé de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Par arrêt en date du 15 novembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2021.
Par jugement en date du 22 août 2022 du tribunal judiciaire de Saumur, le divorce des époux a été prononcé.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, une saisie-attribution a été diligentée sur la base de ces deux premières décisions sur les comptes détenus par Monsieur [Z] au sein du Crédit Mutuel Arkéa.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Monsieur [X] [Z] a assigné Madame [I] [N] devant le juge afin qu’il :
— juge que Madame [N] ne justifie pas d’une créance exigible et à titre subsidiaire d’une créance liquide ;
A titre davantage subsidiaire :
— lui accorde des délais de paiement sur le solde de la créance ne faisant pas l’objet de la saisie-attribution, par un versement de 100 € sur 23 mois et le solde le 24e mois ;
En tout état de cause :
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de Mme [N] ;
— déboute Mme [N] de ses prétentions ;
— condamne Mme [N] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026.
A cette audience, Monsieur [Z], représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
— juge que le compte chèque de Monsieur [Z] et le livret d’épargne populaire ouvert auprès du Crédit mutuel Arkéa sont alimentés exclusivement de rémunérations et d’indemnités France Travail au moment de la saisie-attribution ;
— dire que Madame [N] ne pouvait pratiquer de saisie-attribution et en ordonner la mainlevée ;
A titre subsidiaire :
— juger que le créancier ne justifie pas d’une créance liquide en raison d’un décompte irrégulier ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre davantage subsidiaire :
— lui accorde des délais de paiement sur le solde de la créance ne faisant pas l’objet de la saisie-attribution, par un versement de 100€ sur 23 mois et le solde le 24e mois ;
En tout état de cause :
— déboute Mme [N] de ses prétentions ;
— condamne Mme [N] aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses prétentions, il convient de se référer à ses conclusions n°2 notifiées à la partie adverse le 16 février 2026.
Madame [N], représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— reçoive ses demandes ;
— déboute Monsieur [Z] de ses demandes ;
— condamne ce dernier à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses prétentions, il convient de se référer à ses conclusions récapitulatives.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
Motivation :
Sur la notification du titre exécutoire
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Le titre exécutoire est constitué de deux décisions, à savoir l’ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2021 et l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 15 novembre 2021.
Il est produit la signification de l’ordonnance de non conciliation. Le procès-verbal de délivrance de la signification est en date du 17 février 2021, il contient une assignation en divorce et l’ordonnance de non-conciliation en tant que telle. Le procès-verbal mentionne que l’acte contient 12 feuilles, ce qui correspond à la liasse jointe.
Le créancier détient donc un titre exécutoire.
Sur la nature des sommes saisies
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 3252-1 du code du travail dispose que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.
L’article R. 3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article L. 112-2, 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis, les biens que la loi déclare insaisissables.
L’article L. 5423-1 du code du travail dispose qu’ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources.
L’article L. 5423-5 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l’allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.
L’article L. 845-5 du code de la sécurité sociale dispose que la prime d’activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2.
L’article L. 162-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’article R. 162-2 alinéa 1er du même code mentionne qu’aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
L’article R. 162-4 alinéa 1er prescrit que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Enfin, l’article R. 162-6 dispose que la demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes saisies.
Monsieur [Z] indique que le compte bancaire sur lequel a été effectué la saisie-attribution critiquée reçoit ses salaires et ses indemnités France travail. En conséquence, ces sommes ne peuvent être saisies que par le biais de la procédure de la saisie des rémunérations.
Madame [N] répond que les deux saisies peuvent se cumuler. Elle ajoute qu’il appartient au débiteur, s’il estime que certaines sommes présentent un caractère protégé ou bénéficiant d’un régime particulier, d’en informer son établissement bancaire et le cas échéant d’en solliciter la protection dans les conditions prévues par la loi, ce que n’a pas fait Monsieur [Z].
En l’espèce, le tiers-saisi, à savoir le Crédit mutuel Arkéa mentionne dans sa déclaration que le saisi a deux comptes bancaires, à savoir le compte chèque comportant un solde de 943,28 € et le livret épargne populaire comportant un solde de 33,43 €. La somme saisie, après soustraction du solde bancaire insaisissable d’un montant de 646,52 €, s’élève à 330,19 €, étant rappelé que la saisie a été pratiquée le 10 juillet 2025.
Monsieur [Z] produit un relevé de situation de France travail en date du 17 juillet 2025 indiquant qu’il lui a été versé pour la période comprise entre le 1er juin 2025 et le 30 juin 2025 la somme de 710,60 € au titre de l’aide au retour à l’emploi. Une attestation de la caisse d’allocations familiales mentionne qu’il lui a été versé pour le mois de juin 2025 la somme de 47,56 € au titre de la prime d’activité.
Les relevés arrêtés au 7 juillet 2025 du compte chèque de Monsieur [Z] montrent que celui-ci a perçu la somme de 2385,24 € provenant de la Caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics, 47,56 € de la CAF du Finistère, 710,60 € de France travail. L’étude des relevés bancaires des mois précédents montre que le compte chèque de Monsieur [Z] reçoit effectivement ses salaires, les virements de la CAF. Pour percevoir l’aide au retour à l’emploi, il faut justifier d’avoir perdu son emploi de manière involontaire.
Or, la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du Code du travail, que le contrat de travail soit ou non en cours d’exécution (Assemblée plénière, 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-21.040). En conséquence, la somme de 2385,24€ versée le 26 juin 2025 à Monsieur [Z] et abondant son compte chèque devait faire l’objet d’une saisie des rémunérations.
Quant à l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 710,60 €, il s’agit d’une allocation de solidarité spécifique qui est déclarée insaisissable par l’article L. 5423-5 du code du travail. L’article L. 112-2 du code de procédure civile d’exécution fait obstacle à la saisie des créances déclarées insaisissables par la loi. Il ne s’agit pas en revanche d’une rémunération au sens de l’article L. 3252-1 du code du travail. Le caractère insaisissable limite donc la saisie de la somme déclarée comme telle mais dans la limite de l’article R. 162-4 susvisé, à savoir la demande effectuée par le bénéficiaire à sa banque d’une mise à disposition de la somme insaisissable.
Monsieur [Z] n’a jamais demandé la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables prévue à l’article R. 162-4 susvisé.
En conséquence, en ce que le montant saisi, à savoir la somme de 330,19€ n’excède pas le montant de l’aide au retour à l’emploi perçue, laquelle n’est pas un revenu du travail et pour laquelle Monsieur [Z] n’a pas sollicité du tiers saisi dans les délais prévus par la loi que cette somme lui soit mise à disposition en dehors de la saisie effectuée, le moyen allégué par Monsieur [Z] pour demander la mainlevée de la saisie-attribution s’avère infondé.
Sur la liquidité de la créance et le titre exécutoire
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Monsieur [Z] indique que Madame [N] ne démontre pas qu’elle aurait réglé la part de Monsieur [Z] dans la créance alléguée. Celle-ci n’est donc pas fondée à solliciter un remboursement dont elle n’apporte pas la preuve du paiement. Il conclut que le décompte n’étant pas régulier, la créance n’est pas liquide.
Madame [N] indique avoir payé seule tous les prêts mentionnés dans le titre exécutoire et qu’à l’inverse Monsieur [Z] n’a rien payé.
En l’espèce, le décompte de la saisie-attribution mentionne que le principal s’élève à la somme de 12 814,60 € et que le solde total dû s’élève avec les frais d’exécution à la somme de 13 515,88 €.
En ce que le décompte mentionne le montant de la créance, celui-ci s’avère régulier, étant rappelé qu’une erreur éventuelle dans le décompte n’affecte pas sa régularité.
En revanche, si jusqu’à un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 mars 2002, toute exécution forcée impliquait que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit l’exécuter et que par la suite il suffisait que le titre exécutoire permette de déterminer sans ambiguïté les obligations contenues en son sein, il n’en demeure pas moins que le titre exécutoire doit renfermer en son sein une obligation de payer à la charge du débiteur.
Il convient de rappeler que l’ordonnance de non conciliation dit notamment que :
— Madame [N] et Monsieur [Z] prennent en charge la moitié, à titre provisoire, le remboursement des crédits Cetelem (196,41 €), Cofidis (183,81 €), prêt auto Renault Captur (361,66 €), prêt Crédit agricole (301,58 €), prêt BNP PARIBAS (238 €).
Or, si ce titre exécutoire fixe une créance due par les deux époux envers leurs organismes de crédit, puisque l’ordonnance indique que chacun des époux doit payer la moitié de chacun des prêts pour lesquels le créancier est désigné, l’ordonnance ne désigne aucun des deux époux comme étant créancier l’un de l’autre en la matière. Autrement formulé, le titre exécutoire désigne chacun des époux comme étant débiteur d’une obligation de payer envers l’organisme de crédit, créancier. Ainsi, le titre exécutoire en ne désignant pas l’épouse comme étant créancière de l’époux, celui-ci ne peut servir de base à l’exécution forcée pour recouvrer la somme demandée. En effet, l’ordonnance de non conciliation n’a pour objet que de régler provisoirement la charge des dettes de la communauté ou de l’indivision durant la procédure de divorce. L’état définitif des dettes entre les parties de la procédure de divorce ne peut résulter que de la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre celles-ci, eux-mêmes déterminés par convention ou fixé par un jugement dédié. Or, aucun jugement n’est produit fixant ces créances entre les parties divorcées par jugement en date du 22 août 2022.
En conséquence, une ordonnance de non conciliation ne constitue pas un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une saisie-attribution basée sur le partage du paiement d’une créance dont les banques sont ou étaient titulaires. Toute poursuite contre un débiteur distinct est proscrite, peu important que Madame [N] indique avoir réglé l’intégralité des prêts en question. Ainsi, ce titre exécutoire ne comporte pas de créance liquide à l’égard de Monsieur [Z].
De ce fait, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
En ce que la saisie-attribution est levée, il n’y a lieu à statuer sur la demande de délai de paiement.
En ce que Madame [N] succombe en ses demandes, il convient de la condamner au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [Z] au sein du Crédit mutuel de bretagne ;
CONDAMNE Madame [I] [N] au paiement des dépens qui comprendront les frais de mainlevée de la saisie-attribution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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