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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 avr. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/00253 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGFT
Jugement Rendu le 18 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
C/
[J] [P]
[L] [H]
ENTRE :
S.A. PARNASSE GARANTIES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 789 910 783
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Sophie POTRAT, avocat au barreau de JURA plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [Z] [N] de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître Catherine BATAILLARD
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [H] et M. [J] [P] ont souscrit le 4 janvier 2021 auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté un prêt immobilier de 206.000 € remboursable en 300 mensualités au taux de 1,35 %, garanti par un cautionnement solidaire de la SA Parnasse Garanties.
Le couple s’est séparé en décembre 2021.
La banque a invité les emprunteurs à régulariser les échéances impayées selon mise en demeure du 9 février 2023. La Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2023.
La société Parnasse Garanties a réglé la somme de 200.767,07 euros selon quittance subrogative du 19 juin 2023.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 27 juin et 11 juillet 2023, la société Parnasse Garanties a mis en demeure les débiteurs de régler la somme payée.
Mme [L] [H] avait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 13 mars 2023.
Suite à la vente du bien immobilier, une somme de 200.767,07 euros a été versée à Parnasse Garanties le 31 juillet 2023.
Par acte des 18 et 26 janvier 2024, la SA Parnasse Garanties a assigné Mme [H] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 27.780,15 euros outre intérêts légaux à compter du 19 juin 2023, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la société Parnasse Garanties souhaite voir débouter les défendeurs de leurs demandes, elle maintient les siennes et précise qu’au cas où des délais seraient accordés, il devra être précisé une clause de déchéance immédiate. Elle demande la condamnation des débiteurs aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, Mme [L] [H] souhaite voir débouter la société Parnasse de ses demandes. Subsidiairement elle propose de fixer le montant dû par le couple à la somme de 25.656,29 euros et de constater la déchéance des intérêts, en déboutant le créancier de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Elle propose que M. [P] soit condamné aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à sa personne.
Par courrier du 11 février 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 11 et 13 février. La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au prêt contracté, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
En l’espèce, la société Parnasse indique qu’elle fonde son recours sur les dispositions de l’article 2305 et à titre subsidiaire sur le fondement du recours subrogatoire, de sorte que le débiteur ne peut opposer les exceptions et manquements qu’il aurait pu opposer au prêteur.
Au titre des impayés, il est incontestable que 6 échéances ont été non réglées entre le 11 septembre 2022 et le 11 février 2023 soit 922,88 x 6 ou 5.537,28 euros augmentées du montant du capital restant dû après l’échéance du 11 février soit 195.229,79 euros, correspondant bien à la somme dûe au jour de la déchéance du terme du contrat. Ainsi, la Banque populaire a exigé le règlement de la somme totale de 200.767,07 euros à la société Parnasse qui a bien réglé la dite somme, comme la quittance subrogative communiquée le justifie.
A ce titre, la caution peut se prévaloir d’une quittance subrogative pour établir la réalité du paiement, tout en choisissant d’invoquer sa créance personnelle de remboursement. Par ailleurs, Mme [H] ne peut soutenir que le capital restant dû à prendre en compte serait celui figurant au tableau d’amortissement et correspondant à la somme due au 21 juin 2023 dès lors que la déchéance du terme est intervenue en mars 2023.
Il n’est pas contesté le fait que la société Parnasse garanties a perçu une somme de 172.986,92 euros le 31 juillet 2023 suite à la vente du bien immobilier. En conséquence, une somme de 27.780,15 euros reste dûe.
Faute pour Mme [H] de démontrer s’être acquittée des sommes dues, la société est donc bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des débiteurs à lui régler la somme de 27.780,15 euros outre intérêts légaux à compter du paiement effectué par la caution soit à compter du 19 juin 2023, date de la quittance.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts pour non consultation du FICP
Mme [H] invoque les dispositions de l’article L 313-16 du code de la consommation exigeant du prêteur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation notamment du FICP. Elle considèe que faute de preuve de la consultation du FICP, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée.
Force est de constater que l’argumentation développée aurait trouvé à s’appliquer si l’organisme prêteur avait été mis en la cause.
Par ailleurs, et de jurisprudence récente, ne commet pas de faute à l’égard du débiteur, la société de caution professionnelle qui a remboursé un prêt inadapté aux capacités financières des emprunteurs, dès lors que les informations communiquées par la banque, corroborées par la fiche d’information, ne faisaient pas apparaître cette inadaptation, la société de caution étant en droit de s’y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires (Com, 5 avril 2023, n°21-21.184). En effet, l’accord de garantie donné par les sociétés de cautionnement résulte d’une analyse menée à partir de documents fournis par la banque initiatrice. Le contrat de cautionnement est un contrat accessoire au contrat de prêt principal et seul l’établissement prêteur ayant accordé le crédit immobilier est débiteur du devoir de mise en garde, dont la finalité est d’attirer l’attention de futur emprunteur sur son endettement ou sur l’inadaptation du crédit.
Or Mme [H] n’a pas estimé utile d’appeler en la cause la Banque Populaire et il sera au surplus constaté que la société Parnasse a communiqué le document consulté par le prêteur le 18 décembre 2020 qui confirme l’absence de fichage des emprunteurs peu de temps avant la souscription du prêt.
Au surplus, la société Parnasse ne sollicite pas l’application des intérêts au taux conventionnel mais au taux légal.
En conséquence, Mme [H] doit être déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Si l’article L 722-2 du code de la consommation prévoit une suspension des voies d’exécution en cas de surendettement, le créancier demeure en droit d’obtenir un titre exécutoire à hauteur des sommes dues même si l’exécution demeure suspendue pendant la mise en oeuvre du plan de surendettement.
La condamnation prononcée s’exéctuera selon les modalités fixées par la Commission de surendettement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les défendeurs qui succombent, doivent être condamnés aux dépens et à verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de Mme [L] [H] ;
Condamne solidairement Mme [L] [H] et M. [J] [P] à régler à la SA Parnasse Garanties la somme de 27.780,15 euros (vingt sept mille sept cent quatre vingt euros et quinze centimes) outre intérêts légaux à compter du 19 juin 2023 ;
Condamne solidairement Mme [L] [H] et M. [J] [P] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Audard & Associés qui en a fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [L] [H] et M. [J] [P] à régler à la SA Parnasse Garanties la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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