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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 12 févr. 2024, n° 18/08591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 18/08591 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SUHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 18/08591 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SUHA
N° minute : 24/
du 12 Février 2024
AFFAIRE :
[C]
C/
[I]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean françois CAPOUL
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [O] [V] [C] épouse [I]
M. [Z] [B] [I]
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [V] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Me Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [B] [I]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Me Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 18/08591 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SUHA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 01 avril 2019.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [V] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
Et,
Monsieur [Z] [B] [I]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (94) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 22 juin 2018.
DIT que Madame [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] et Monsieur [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [C] et Monsieur [I] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile.
CONSTATE que Madame [C] et Monsieur [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence d'[N] au domicile de Madame [C].
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] accueille l’enfant, à charge pour lui d’en assumer les frais de trajets.
FIXE la résidence des enfants [T] et [U] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* hors vacances d’été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant
* et pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance par quinzaines : les années paires première quinzaine chez le père, deuxième quinzaine chez la mère et les années impaires première quinzaine chez la mère, deuxième quinzaine chez le père.
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [C] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [I] née le [Date naissance 2] 2007, à [Localité 8] (94) rétroactivement à compter du 1er janvier 2020.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [I] née le [Date naissance 2] 2007, à [Localité 8] (94) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats.
REJETTE la demande de Monsieur [I] en fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de la mère pour les enfants [U] et [T].
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parties, à charge pour le parent n’ayant pas fait l’avance de la dépense, de rembourser sa part à l’autre parent dans le délai de 15 jours à compter de la présentation de la facture acquittée, et les y condamne.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame CALES, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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