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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 avr. 2026, n° 25/05361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00117
JUGEMENT
DU 10 Avril 2026
N° RC 25/05361
DÉCISION
Contradictoire et en dernier ressort
[N] [B]
ET :
[K] [J]
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026
copie le :
à M.[B], Mme [J]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 10 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [N] [B]
né le 31 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
D’une Part ;
ET :
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté à effet du 24 août 2024, Mme [K] [J] a loué à M. [U] [B] né le 15 août 2006, un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 419,00 euros et 30,00 euros de provisions sur charges, payables d’avance.
Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 898,00 euros.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 2 juin 2025.
Par courrier recommandé du 4 août 2025, Mme [K] [J] a restitué à M. [B] la somme de 122,02 euros au titre du dépôt de garantie après déduction de 775,98 euros.
M. [N] [B] et Mme [Z] ont saisi un conciliateurde justice. Celui-ci a émis le 16 septembre 2025, un compte-rendu d’échec en raison de l’absence de Mme [K] [J].
Par requête du 4 octobre 2025, M. [N] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Tours d’une demande de restitution de l’intégralité du dépôt de garantie soit la somme de 776 euros, avec majoration légale de 10% du montant du loyer par mois de retard dans la restitution, ainsi que de condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 449,00 euros de dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire de Tours s’est déclaré incompétent au profit du Juge du contentieux de la protection par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier, M. [N] [B], comparant, confirme ses demandes. Il considère que les déductions faites par la bailleresse sont abusives dans la mesure où l’état des lieux de sortie, signé des parties, porte la mention « inventaire de sortie conforme à l’inventaire d’entrée ».
Mme [K] [J], comparait. Elle demande au tribunal de ne pas faire droit à la demande. Elle explique avoir déduit, à juste titre, du dépôt de garantie la somme de 775,98 euros ainsi détaillée :
462 euros correspondant au traitement contre les punaises de lit fait en urgence sur demande du locataire sans que la présence de ces parasites soient finalement avérée. 159,98 correspondant au remplacement de deux matelas, 30,00 euros pour nettoyage du studio, le traitement anti punaise de lit ayant laissé de nombreuses traces blanches sur le sol qui ne permettaient pas une relocation du studio sans nettoyage, 78,00 euros et 46,00 euros correspondant aux charges de copropriété récupérables et à la taxe d’ordure ménagères dont les règlement sont à la charge du locataire aux termes du bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office.
En l’espèce, le locataire désigné au bail est M. [U] [B] qui s’est engagé personnellement. Si le bail envisage le cautionnement de Mme [F] [Z] et de M. [N] [B], l’acte de cautionnement n’est pas produit et rien de justifie que le dépôt de garantie ait été versé par M. [N] [B].
En conséquence, M. [N] [B] non titulaire du bail, ne justifie pas de son intérêt légitime à solliciter la restitution du dépôt de garantie.
La demande est dès lors irrecevable et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [B] conservera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT irrecevable la demande de M. [N] [B].
En conséquence, la rejette,
DIT que M. [N] [B] conservera la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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