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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [ Localité 4, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00678 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLUA
AFFAIRE : [P] C/ S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4], S.A. MMA IARD
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Floris RAHIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2] intervenant volontaire
représentés par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 19 juin 2025, au 24 juillet 2025 et au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de service du 3 mars 2008, Madame [M] [P] a conclu un contrat de garde meubles avec la société DEMENAGEMENTS [Localité 4] pour ses meubles d’une valeur de 45 000 €.
Cette société DEMENAGEMENTS [Localité 4] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 26 janvier 2009.
Le 04 mars 2010, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4].
Le 29 mars 2010, Madame [P] a été informée par le mandataire judiciaire de la société de la vente du fond de commerce à la SARL ADG HOLDING.
Le même jour, la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] l’informait que ses meubles anciennement gardés dans un entrepôt à [Localité 5] avaient été transférés sur le site de stockage de [Localité 11].
En réponse, le 1er avril 2010 Madame [P] donnait son accord à la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] afin que celle-ci soit gardienne de ses meubles.
Le 19 avril 2024, Madame [P] a conclu une nouvelle fois avec la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] pour une prestation de déménagement portant sur le transport depuis le lieu de stockage des meubles d’un volume de 36 m3 jusqu’à sa résidence secondaire située sur la commune de [Localité 8] (GERS).
Madame [P] a considéré que des meubles étaient manquants à leur réception et a émis des réserves sur la lettre de voiture complétées par courrier électronique du 16 octobre 2024.
Le 27 novembre 2024, Madame [P] a adressé par lettre recommandé une réclamation à laquelle était à nouveau joint la liste du mobilier manquant.
Le 2 janvier 2025, la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] lui indiquait que ces éléments manquants avaient été égarés par la société précédente et que ces pertes ne relevaient donc pas de sa responsabilité.
Le 27 janvier 2025, Madame [M] [P] a, par l’intermédiaire de son Conseil, adressé une mise en demeure à la société [Localité 4] de proposer une nouvelle date de livraison des éléments manquants.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 14 avril 2025, Madame [P] a assigné la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] et MMA IARD SA devant le Juge des référés de [Localité 7] sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1915 et suivant du code civil, 133 du code de procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 septembre 2025, le conseil de Madame [M] [P] a rappelé les demandes formulées dans ses dernières conclusions à savoir :
— Recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Condamner la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4], sous astreinte de 10 € par jour de retard et par meuble non livré ou incomplet, passé un délai d’un mois à compter de la signi?cation de l’ordonnance à venir, à livrer à Madame [M] [P] sur la Commune de [Localité 8] les meubles et parties de meubles suivants :
Meubles non livrés
— Buffet 1 porte avec glace marbre vert – transition art nouveau art déco
— Commode coiffeuse style Louis XV marbre rose et 3 miroirs
— Armoire chambre 4 portes moderne crème/marron
— Canapé bois et capitonnage vert amande style Chippendale
— [Localité 6] miroir cadre doré style Louis XVI
— [Localité 6] tapis laine vieux rose et bleu
— 2 Sommiers et matelas 140 cm
— Lit moderne crème/marron tête de lit forme étagère
— [Localité 10] électronique
— Lave-linge à hublot Siemens
Meubles partiellement livrés :
— Armoire 2 portes avec miroir style Louis XV rocaille
— Grande armoire ancienne à corniche 2 portes noyer sculptées
— Armoire 4 portes merisier
— Coiffeuse style Louis XV avec vitre sur la table et 3 glaces en haut
— Meuble haut 3 vitrines, 2 portes basses et 3 tiroirs
— Buffet 4 portes 2 vitrines et glace marbre vert – transition art nouveau :
— Lit corbeille merisier 140
— Desserte bois foncé 2 étagères et dessus marbre rose 2 tiroirs
— Table de salon loupe d’orme
— Table cuisine ronde moderne bois sombre avec 4 chaises
— Lit style Louis XV rocaille 140
— Tables de chevets dessus marbre
— Sommier + matelas 90 cm
A défaut pour la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] d’être en mesure de livrer lesdits meubles et parties de meubles manquantes,
— CONDAMNER la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signi?cation de l’ordonnance à venir, à démontrer avoir procédé à une recherche physique au sein de ses locaux des meubles et parties de meubles manquantes,
— Ordonner à titre subsidiaire une mesure de constat et nommer tel Commissaire de Justice qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour missions de :
o Se rendre dans les locaux de stockage de la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4],
o Se faire communiquer par la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] la liste complète de ses conteneurs,
o Se faire ouvrir, puis refermer en présence des parties l’ensemble des conteneurs de la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] sans qu’il ne soit procédé à l’inventaire de leur contenu,
o Recueillir les observations des parties quant à la présence éventuelle de mobiliers dont Madame [P] se prétendrait propriétaire,
o Dresser un procès-verbal de ces opérations,
— Donner acte à Madame [M] [P] que ce constat sera réalisé à ses frais avancés,
— En tout état de cause, ordonner une mesure d’expertise et nommer tel Expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :
o Se rendre sur le lieu de livraison des meubles sur la Commune de [Localité 9] en présence de toutes les parties concernées,
o Recueillir les explications des parties,
o Estimer la valeur des meubles non livrés ou partiellement livrés listés ci-dessus,
o Estimer le volume des meubles et parties de meubles effectivement livrés par la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4],
o Estimer le volume des meubles et parties de meubles restant à livrer par la
o SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4],
o S’expliquer dans le cadre de sa mission ainsi dé?nie sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir adressé ses pré-conclusions,
o Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de saisine,
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Donner acte à Madame [M] [P] que l’Expertise sera réalisée à ses frais avancés,
— Condamner la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] à payer à Madame [M] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Les sociétés NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] et MMA IARD représentées par leur conseil sollicite de la part du juge des référés, :
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger recevable l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de MMA IARD SA.
— Juger que les demandes de Madame [P] se heurtent à des contestations sérieuses.
— Débouter Madame [P] de ses demandes visant :
o la communication sous astreinte du constat d’huissier de mars 2010, détruit et
non-reconstituable.
o la livraison sous astreinte des meubles prétendument non-livrés ou meubles, partiellement livrés, ce qui ne relève pas de la responsabilité de la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] puisqu’ayant livré les 4 containers remis, et en l’absence de démonstration de rétention volontaire de meubles par la concluante,
o la nomination d’expert faute de justifier de la valeur des meubles déposés en 2008;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Sous toutes réserves de responsabilité de la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] et de la garantie de son assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Désigner tel expert qu’il plaira aux frais avancés de la demanderesse, Madame [P], avec mission à compléter comme suit :
o dire que l’expert évaluera le mobilier objet des seules réserves présentes sur la lettre de voiture du 10 octobre 2024 et complétées par mail du 16 octobre 2024.
o dire que l’évaluation tiendra compte de la limite contractuelle à hauteur de 300 € par objet non-listé et de la valeur vénale des autres objets, y compris ceux listés, leur valeur déclarée constituant un plafond.
— EN TOUS LES CAS,
— Débouter Madame [P] de sa demande d’indemnité article 700 comme étant prématurée et injustifiée compte tenu de la contestation de la responsabilité de la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4].
— Débouter Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de MMA IARD SA.
En application des dispositions de l’article 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] a souscrit un contrat d’assurance auprès de COVEA FLEET, aux droits de laquelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD SA interviennent au titre du contrat d’assurance Transfleet n°124638604 couvrant l’activité de voiturier mobilier de déménagement de particuliers.
Madame [M] [P] ne s’y oppose pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’obligation de faire
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permettent au juge des référés d’ordonner, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, selon facture du 10 octobre 2024 et lettre de voiture du 16 octobre 2024 la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] avait pour obligation de livrer à Madame [M] [P] les meubles déposés en garde meuble en 2010, d’une valeur 45 000 € pour un volume de 36m2.
Par constat de commissaire de justice du 2 mai 2025, il apparait que 30 containers de 8m3 ont été transféré du site de [Localité 5] à celui de [Localité 11] dans le cadre des opérations de reprise d’actif de la SARL DEMENAGEMENTS [Localité 4] en 2024 par la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4], dont 4 containers appartenant à Madame [P].
Pourtant, Madame [P] considère ne pas avoir reçu tous les meubles qu’elle a laissé en gardiennage, ce que la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] ne dément d’ailleurs pas.
Elle reproche à la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] une absence de référence des plombs de chaque conteneurs, l’absence de fiabilité du suivi informatique des ouvertures et fermetures des conteneurs entre le mois de mars 2010 et leur chargement le 16 octobre 2024 (absence de plomb), et reproche des recherches limitées à une extraction informatique des objets manquants, lesquelles sont totalement insuffisantes.
La société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] estime avoir rempli ses obligations contractuelles en livrant 4 containers contenant les meubles appartenant à Madame [P], et ne pouvoir livrer des éléments qu’elle ne détient plus. Elle ne peut être responsable des meubles manquants, dont la disparition serait intervenue alors que la marchandise était en garde-meubles entre 2008 et le 29 mars 2010 sous la responsabilité de son prédécesseur.
Sur ce, il est allégué que des meubles dont la société DEMENAGEMENTS [Localité 4] avait la garde, reprise par la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4], n’ont pas été livrés entièrement à Madame [M] [P].
S’agissant des meubles « manquants », l’examen du contrat du 27 février 2008 permet d’établir qu’aucune liste des meubles n’a été dressée, ni par le prestataire ni par le déposant.
Seule une liste de meubles valorisés a été établie le 10 mai 2010, par Mme [P], pour un montant de 13 300 euros sur les 45000 euros de valeur déclarée.
Il n’existe aucune référence des containers remplis au domicile de Mme [P], sauf à savoir que les meubles confiés représentent 36 m3, sans que l’on puisse déterminer combien de containers individuels ont été remplis.
Lorsque le nouveau contrat est souscrit avec la société NOUVELLE [Localité 4] DEMENAGEMENTS, aucun inventaire n’est effectué alors que les containers ont été déplacés de [Localité 5] à [Localité 11].
Le volume concerné est toujours de 36 M3, sans qu’aucune référence des containers et des plombs ne soient indiqués ni précisés, pas plus que le nombre de containers concernés.
Mme [P] qui indiquait vouloir assister aux opérations, n’a pas plus démontré le nombre de containers contenant ses meubles.
Il apparaît au sein des écritures des parties, que manifestement ce sont quatre containers qui accueillaient les meubles de Mme [P] depuis 2010.
Or, il apparait que 4 containers ont bien été livrés à Mme [P], toujours pour 36 M3, le 10 octobre 2024.
La réception a été acceptée avec la réserve des meubles manquants dont la liste a été adressée par mail le même jour.
A ce stade des débats, il doit être considéré que les meubles livrés en 2024 non complets l’étaient à la date du dépôt, de même que les meubles étaient exempts de bris ou de fissures.
En effet et à défaut, le gardien aurait établi une liste de réserve (de type bris de marbre, ou meuble incomplet) ce qu’il n’a pas fait. Il assume dès lors les conséquences de ses négligences, les meubles étant présumés lui avoir été confié dans leur intégralité et dans un état exempt de désordres.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure de constat et de mandater Me [J], commissaire de justice, assisté d’un expert en meuble 19ème et 20ème siècles avec pour missions de :
Se rendre dans les locaux de stockage de la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4],Se faire communiquer par la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] la liste complète de ses conteneurs,Se faire ouvrir, puis refermer en présence des parties l’ensemble des conteneurs de la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] sans qu’il ne soit procédé à l’inventaire de leur contenu,Recueillir les observations des parties quant à la présence éventuelle de mobiliers dont Madame [P] se prétendrait propriétaire,Dresser un procès-verbal de ces opérations,
Le constat sera réalisé aux frais avancés de mme [M] [P].
S’agissant des meubles « manquants » le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’impossibilité d’établir une liste quelconque de ceux-ci et retient à tout le moins l’existence de contestation sérieuse. Les parties sont en conséquence renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [P] conservera la charge des dépens et sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons recevoir l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] ;
Ordonnons une mesure de constat et désignons pour y procéder Me [J], lequel se fera assister assisté d’un expert en meuble 19ème et 20ème siècles, avec pour missions de :
Se rendre dans les locaux de stockage de la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4],Se faire communiquer par la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] la liste complète de ses conteneurs,Se faire communiquer par Mme [P] la liste des meubles incomplets ou présentant des désordres, et toute photo en démontrant l’état et l’existence, en ce compris les meubles manquants ; Se faire ouvrir, puis refermer en présence des parties l’ensemble des conteneurs de la SOCIETE NOUVELLE DEMENAGEMENTS [Localité 4] sans qu’il ne soit procédé à l’inventaire de leur contenu,
Recueillir les observations des parties quant à la présence éventuelle de mobiliers dont Madame [P] se prétendrait propriétaire,Dresser un procès-verbal de ces opérations,
Disons que les frais de constat seront à la charge de Mme [P],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus et renvoyons Mme [P] à mieux se pourvoir,
Rejetons les demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [M] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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